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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1992 par la cour d'appel de Toulouse (audience solennelle), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la Mutuelle des architectes français a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à garantir M. Y... ;
Mais attendu, d'abord, que le demandeur au pourvoi est sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il a déclaré recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture, dès lors que la décision ne se fonde pas sur les conclusions dont la cour d'appel a constaté qu'elles ne faisaient que reprendre des arguments et moyens déjà développés dans des conclusions antérieures sans ajouter aucun élément nouveau ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle des architectes français à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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