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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que la société Dia France a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt par lequel une cour d'appel, statuant sur l'appel formé contre la décision d'un juge de la mise en état, a confirmé l'ordonnance de celui-ci ayant déclaré la société Dia France recevable mais non fondée en son exception de nullité de l'assignation soulevée pour défaut de pouvoir de la SCI Saint-Etienne du Rouvray à représenter la société CMCIC Lease et dit que le défaut de qualité de la SCI Saint-Etienne du Rouvray à agir en inexécution des obligations nées du bail ou en infraction au bail renouvelé constituait une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, ne relevant pas du juge de la mise en état ;
Qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui n'a pas statué au fond, n'a pas mis fin à l'instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Dia France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dia France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quinze.
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