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Cour de cassation, 29 juin 1987. 86-94.388

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-94.388

jurisprudence.case.decisionDate :

29 juin 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE D'ASSURANCE PRESERVATRICE FONCIERE, partie intervenante, contre un arrêt de la Cour d'appel d'ANGERS, Chambre correctionnelle, en date du 27 mai 1986, qui, dans la procédure suivie contre D. O. pour blessures involontaires, défaut d'assurance et contravention au Code de la route, a relaxé le prévenu du chef du délit de défaut d'assurance et a dit que la Compagnie Préservatrice Foncière était tenue à garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 112-2, L. 112-3, L. 112-4, L. 211-1, L. 211-8 du Code des assurances, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé D. du chef de défaut d'assurance et dit que la Compagnie Préservatrice Foncière devra le garantir des conséquences dommageables de l'accident du 13 mars 1985 ; aux motifs que "... au moment de l'accident, le 13 mars 1985, D. était en possession d'une attestation d'assurance de la motocyclette en cause, valable du 11 janvier 1985 au 1er avril 1985 établie au nom de C.. Il est donc présumé, jusqu'à preuve contraire, assuré. La Préservatrice prétend que le contrat avait été transféré le 14 février 1985 sur le nouveau véhicule de C. une Kawasaki 750. Mais d'une part, la police de ce véhicule versée aux débats ne porte pas exactement le même numéro que celle du véhicule Suzuki, d'autre part, elle prend effet au 1er avril 1985, donc après l'accident. Dans ces conditions, les allégations de la Préservatrice ne sont pas confirmées et la preuve contraire à la présomption d'assurance n'est pas rapportée" ; "alors qu'en statuant ainsi, sans tenir aucun compte du document intitulé "avis de changement", produit aux débats et invoqué par la compagnie Préservatrice dans ses conclusions, ainsi que des éléments de l'enquête préliminaire, notamment la déclaration de C. lui-même, relatée dans le procès-verbal de police du 17 avril 1985, qui établissaient que le 14 février 1985, C. avait fait transférer les garanties souscrites le 11 janvier 1985 pour la moto "Suzuki", ayant causé l'accident litigieux, sur sa nouvelle moto Kawasaki, la Cour d'appel a, nonobstant toute référence à une erreur matérielle dans le numéro de l'avenant établi postérieurement, le 1er avril 1985, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'alors qu'il circulait sur une motocyclette lui appartenant D. a heurté le 13 mars 1985 un piéton sur un passage protégé ; qu'il a d'abord admis qu'il n'était pas garanti par une assurance ; qu'il a expliqué ensuite que sa motocyclette avait été assurée auprès de la Compagnie Préservatrice Foncière par C. à qui il l'avait prêtée, le contrat stipulant que le propriétaire du véhicule était couvert par cette assurance, puis que C. lui avait restitué cette machine en lui remettant une attestation d'assurance valable du 11 janvier 1985 au 1er avril 1985 et qu'il avait appris depuis que ce dernier avait transféré la police, sans l'en avertir, sur une nouvelle motocyclette qu'il avait achetée ; Attendu que pour infirmer le jugement qui avait condamné D. pour défaut d'assurance, et pour dire que la Compagnie Préservatrice Foncière était tenue à garantir les juges d'appel énoncent qu'en raison de l'attestation d'assurance produite il y a lieu de présumer que D. était assuré à la date de l'accident, que la police d'assurance versée aux débats par la Compagnie Préservatrice Foncière qui porte un numéro différent ne prend effet qu'à compter du 1er avril 1985 ; qu'ainsi la preuve n'est pas apportée par ladite Compagnie que la police ait été transférée avant cette date sur le nouveau véhicule de C. et que D. n'ait pas été assuré à la date de l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la Cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et a justifié sa décision sans encourir le grief allégué au moyen qui ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne la demanderesse aux dépens ;

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Cour de cassation 1987-06-29 | Jurisprudence Berlioz