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Sur le moyen unique :
Attendu que la Compagnie Générale des Eaux (C.G.E.), concessionnaire du service public de distribution d'eau potable, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1984) de l'avoir déboutée de son action dirigée contre la société Compagnie Française d'Entreprises Maritimes et de Travaux (C.O.F.E.M.) en paiement d'une certaine somme à titre de participation aux frais de renforcement du réseau pour l'alimentation en eau d'une construction nouvelle édifiée par cette dernière, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, "que si l'article R.111-14, b, du Code de l'urbanisme permet d'exiger la contribution du constructeur aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant aux besoins des constructions et rendues nécessaires par leur édification, et si parmi ces équipements, l'article L.332-6, 6°, dudit code mentionne ceux des services publics industriels ou commerciaux concédés affermés ou exploités en régie, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que cette contribution soit prévue par le permis de construire, en sorte qu'en refusant au concessionnaire le droit de réclamer au constructeur une participation non fixée par le permis de construire, la Cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions combinées des articles L.332-6-6° et R.111-14 du Code de l'urbanisme" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la construction était édifiée dans une zone exclue du champ d'application de la taxe locale d'équipement par arrêté préfectoral, l'arrêt retient exactement, par motifs propres et adoptés, que les participations des constructeurs aux frais de renforcement des réseaux demeuraient soumis au régime antérieur à la loi du 16 juillet 1971 résultant des dispositions combinées de l'article 14 du décret du 30 novembre 1961 et de l'article 5 du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958, auquel renvoie l'article 14 précité alors en vigueur, selon lesquels les participations exigées des constructeurs doivent être fixées par l'arrêté accordant le permis de construire" ;
Que, de ces motifs, la Cour d'appel a déduit à bon droit que l'arrêté préfectoral du 26 février 1973 accordant le permis de construire ne prévoyant pas de participation du constructeur aux frais de renforcement des réseaux, la C.G.E. devait être déboutée des fins de sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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