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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-13, L. 423-15, L. 423-3, R. 423-4 du Code du travail, L. 66 et R. 69 du Code électoral :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir annulé les élections des délégués du personnel suppléants ayant eu lieu le 16 janvier 1986 au centre industriel de Billancourt de la Régie Nationale des Usines Renault (R.N.U.R.) pour le premier collège, alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 423-13 du Code du travail que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales pour les élections des délégués du personnel sont soumises aux principes généraux du droit électoral, notamment à la règle établie par l'article L. 66 du Code électoral selon lequel les bulletins ou enveloppes portent des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, tels que des traits tracés en diagonale, ne peuvent être pris en compte dans le résultat du dépouillement ; que, dès lors qu'il constatait que sur les bulletins de la liste C.F.D.T., où se trouvait le nom de M. X..., les noms des quarante-deux autres candidats n'avaient pas, chacun, été rayés par les électeurs d'un trait continu sur toute leur longueur, mais avaient simplement été recouverts d'une diagonale, le Tribunal d'instance aurait dû en déduire que ces bulletins avaient à juste titre été considérés comme nuls ; alors, d'autre part, que les irrégularités dans le déroulement des opérations électorales ne peuvent entraîner l'annulation des élections que lorsqu'elles ont été de nature à fausser les résultats ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher et de préciser dans sa décision le nombre exact de bulletins portant le seul nom de M. X... qui avaient pu être déclarés nuls à son détriment comme à celui de la liste C.F.D.T. sur laquelle il figurait, et le nombre exact de bulletins des différentes listes de candidats en présence qui avaient été jugés valables, le Tribunal n'a nullement caractérisé l'incidence réelle de l'irrégularité qu'il a cru pouvoir relever, et alors, enfin, qu'en matière d'élection de délégués du personnel, aucune condition de délai n'est imposée à peine de nullité des opérations électorales pour la proclamation et l'affichage des résultats, l'article R. 423-4 du Code du travail prévoyant seulement la transmission par l'employeur à l'inspecteur du travail du procès-verbal des élections dans les 15 jours de leur tenue ; qu'il en résulte qu'en énonçant, au soutien de sa décision, que l'irrégularité dans le décompte des voix qu'il a relevée se trouvait aggravée par le fait que les résultats n'avaient pas été proclamés et affichés aussitôt après la clôture du scrutin, le Tribunal d'instance a faussement appliqué les articles L. 423-15, R. 423-3, R. 423-4 du Code du travail et R. 69 du Code électoral ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur probante et la portée des documents qui lui étaient soumis, le Tribunal a estimé que le fait, d'une part, de rayer des bulletins d'un grand Z ne constituait pas un signe distinctif mais des ratures prévues par l'article L. 423-14 du Code du travail, et d'autre part, que le fait de considérer à tort dans une proportion importante ces bulletins comme nuls avait eu une incidence sur les résultats du scrutin ;
Qu'ainsi, et abstraction faite de tout autre motif surabondant, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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