Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-16.213
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-16.213
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel de Reims d'Erlon, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Mohamed Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Reims d'Erlon, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 mars 1997), que M. Y..., gérant de la société Halal distribution, mise en redressement, puis en liquidation judiciaires, s'était porté caution solidaire du remboursement d'une certaine somme par la société envers la Caisse de Crédit mutuel de Reims d'Erlon (la banque) ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre la caution en raison de l'irrégularité de la déclaration de sa créance au passif, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X..., en sa qualité de directeur ayant reçu du conseil d'administration et du conseil de surveillance de la banque, aux termes d'un procès-verbal du 18 octobre 1989, "tous pouvoirs afin de représenter, es qualités, le conseil d'administration", disposait nécessairement du pouvoir de déclarer une créance au nom de cette banque ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant que M. X... n'avait pas reçu aux termes dudit procès-verbal une délégation générale de pouvoirs dans la mesure où ceux-ci étaient "énumérés limitativement", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce procés-verbal et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est sans dénaturer le procès-verbal que la cour d'appel retient que la délégation est limitée et que n'y figure ni le pouvoir d'ester en justice au nom de la banque, ni celui de déclarer les créances de celle-ci ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Reims d'Erlon aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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