Cour de cassation, 24 septembre 2003. 02-84.360
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-84.360
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE FRANC OR GUYANE,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de CAYENNE, en date du 18 mars 2002, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées ;
"aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la SARL "Franc Or Guyane", représentée par son gérant Robert Joseph X..., est immatriculée depuis le 3 juin 1993 au Registre du Commerce et des Sociétés, et a son siège sis 3, route de Montabo 97300 Cayenne ; que la SARL "Franc Or Guyane" dont le nom commercial est "KWG Guyane" a pour activité l'extraction de minerais de métaux non ferreux, et qu'elle dispose de locaux industriels et/ou commerciaux sis 3, route de Montabo 97300 Cayenne et/ou lieu-dit "Repentir Sophie" 97314 Saul ; que la SARL "Franc Or Guyane" est titulaire de deux lignes téléphoniques n° 05 94 3119 05 et 05 94 29 12 40 installées à l'adresse 3, Lot Flamants Roses 97300 Cayenne ; que la SARL "Franc Or Guyane" est titulaire de trois comptes bancaires ouverts à la Banque Nationale de Paris Paribas Guyane sise 2, place Victor Schoelcher 97300 Cayenne ; que la SARL "Franc Or Guyane" a déclaré comme adresse à l'ouverture desdits comptes : "SCI Les Flamants Roses - 3, Chemin Verin, Bourda - 97300 Cayenne" et "Lot Les Flamants Roses - Chemin Vérin 97300 Cayenne" ; que les déclarations souscrites par la SARL "Franc Or Guyane" au titre de l'impôt sur les sociétés font apparaître un chiffre d'affaires hors taxe de 248 675 francs soit 37 910 euros au titre de l'exercice clos le 31 octobre 1999 et un chiffre d'affaires hors taxe de 1 201 729 francs soit 183 202 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 ; que les déclarations souscrites par la SARL "Franc Or Guyane" au titre de l'impôt sur les sociétés font apparaître un déficit de 105 539 francs soit 16 089 euros au titre de l'exercice clos au 31 octobre 1998, ne mentionnent aucun bénéfice imposable au titre de l'exercice clos au 31 octobre 1999 et un déficit de 254 606 francs soit 38 814 euros au 31 décembre 2000 ;
que Y... et/ou Z... qui est né le 6 juillet 1954 à Lusignan (Guyana), de nationalité guyanienne est le concubin de Josiane A... et/ou B... et/ou C... née le 6 mars 1971 à Porlel (Brésil), de nationalité brésilienne ; que Y... et/ou Z... et Josiane A... et/ou B... et/ou C... résident à l'adresse sise ... ; que Y... exploite à titre personnel, depuis le 8 novembre 1989, une entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cayenne sous le n° 352397293 à l'enseigne "Eurameris Import Export" ; que cette entreprise dont l'adresse du principal établissement est située 16, Cité Chatenay - Bât. B - 97300 Cayenne et/ou 4, Lotissement St -Martin 97300 Cayenne déclare réaliser une activité d'import-export de produits alimentaires divers, de vêtements et de pièces détachées pour automobile (pièces 3.7 et 5) ;
que cette entreprise dispose également de locaux industriels et/ou commerciaux sis lieu-dit "Crique Blanche" 97360 Mana (Guyane) ;
que Y... n'a pas souscrit de déclaration de résultats pour cette entreprise auprès du centre des Impôts de Cayenne, territorialement compétent, au titre des années 1999 et 2000 ; que Y... exploite également à titre personnel, depuis le mois d'août 1993, une entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cayenne sous le n° 403644156 ; que cette entreprise dont l'adresse du principal établissement est située Route de l'Est - 91311 Roura déclare réaliser une activité d'extraction de minerais ; que Y... n'a pas souscrit pas de déclaration de résultats pour cette entreprise auprès du centre des Impôts de Cayenne, territorialement compétent, au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que Y... n'a pas souscrit de déclaration d'impôt sur le revenu au titre des années 1999 et 2000 auprès du centre des Impôts de Cayenne territorialement compétent ; que Michel D..., inspecteur des Impôts en poste à la Direction Nationale d Enquêtes Fiscales, 6 bis, rue Courtois 93695 Pantin Cedex, en résidence à la Brigade d Intervention Interrégionale d'Orléans, ..., a constaté le 14 mars 2002, dans les locaux de la Brigade de Recherche Départementale de Gendarmerie sise Caserne de la Madeleine 91306 Cayenne, la présence d'une carte réalisée par la "DRIRE Antilles Guyane" Division Activités Minières sise Impasse Buzare BP 7001 97307 Cayenne Cedex, mentionnant la liste des titulaires d'autorisation d'exploitation (AEX) de sites miniers en Guyane ;
que l'examen de ce document indique que Y... est titulaire des autorisations d'exploitation (AEX) n° 1299 et 1399 portant sur des sites d'extraction sis "Cr. Filon 2 et Cr. Filon 1" sur la commune de Saint-Elie, octroyées le 14 mars 2000 ; qu'ainsi les sites industriels exploités par Y... sur la commune de Saint-Elie précités sont susceptibles de contenir des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que la SARL "Mike Exploitation Aurifère Mexaur" représentée par son associé - gérant Y..., est immatriculée depuis le 8 février 2000 au Registre du Commerce et des Sociétés, et a son siège sis 16, Cité Chatenay 1 - 97300 Cayenne ; que la SARL "Mike Exploitation Aurifère Mexaur" a pour activité l'administration d'entreprises, et qu'elle dispose de locaux sis 16, Cité Chatenay 1 - Bât. B, 97300 Cayenne et/ou Suzini - Immeuble Donzenac 97300 Cayenne et/ou 4, Lotissement Mont St-Martin 97300 Cayenne ; que la SARL "Mike Exploitation Aurifère Mexaur" est titulaire d'un compte bancaire n° 41180 ouvert auprès du Centre de Chèques Postaux de Cayenne sis place Léopold Heder 97300 Cayenne ; que la SARL "Mike Exploitation Aurifère Mexaur" est titulaire d'une ligne téléphonique n° 05 94 31 16 04 à l'adresse sise Route Suzini à 97300 Cayenne ; que la SARL "Mike Exploitation Aurifère Mexaur" n'a pas souscrit de déclaration d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 auprès du centre des Impôts de Cayenne, territorialement compétent ; que Michel D..., inspecteur des Impôts en poste à la Direction Nationale d Enquêtes Fiscales, 6 bis, rue Courtois 93695 Pantin Cedex, en résidence à la Brigade d'Intervention Interrégionale d'Orléans, ..., a constaté le 12 mars 2002, la présence d'une boîte aux lettres mentionnant le nom : "Aline E..." à l'adresse ... ; que l'adresse ... est également celle du siège social de la SARL "Mike Exploitation Aurifère Mexaur" dont le gérant est Y... ;
qu'ainsi cette similitude d'adresse laisse présumer que la SARL "Mike Exploitation Aurifère Mexaur" et Mme ou Mlle Aline E... occupent des locaux communs ; qu'ainsi Mme ou Mlle Aline E... est susceptible de détenir à son domicile des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; que Jean F..., contrôleur des Impôts en poste à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, 6 bis, rue Courtois 93695 Pantin Cedex, en résidence à la Brigade d'Intervention Interrégionale d'Orléans, ..., a recueilli le 14 novembre 2001, des informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l'anonymat, dont il est consigné la teneur dans une attestation par lui rédigée et signée le 26 novembre 2001, relative aux agissements de la SARL "Franc Or Guyane" et de Y... ; que selon ces informations, Y... exploiterait les sites d'orpaillage dit "Dagobert" et "Repentir" sur la commune de Saul en Guyane ; que 50 personnes seraient employées sur le site "Dagobert" dont principalement des travailleurs brésiliens non déclarés ; qu'il serait extrait des sites "Dagobert" et "Repentir", environ 1,5 tonne d'or par an ; que 7 pelles mécaniques nécessitant la présence de 10 employés par engin seraient présentes sur les deux sites ; que la Gendarmerie Nationale aurait réalisé un contrôle inopiné sur le site "Dagobert" le 12 décembre 2000 et que Y... déposerait de l'or au comptoir "Guyane Gold Market" de Cayenne dont le gérant serait son gendre ; que l'administration fiscale a obtenu communication, le 14 novembre 2001, auprès de Mme le procureur de la République de Cayenne, de la procédure d'enquête préliminaire ouverte à l'encontre de Y... et/ou de la société "Franc Or ", dans le cadre du droit de communication prévu à l'article L. 81, L. 82 C, L. 101 et L. 102 B du Livre des procédures fiscales ; qu'il ressort de l'examen des pièces de cette procédure que la SARL "Franc Or Guyane" exploiterait plusieurs sites miniers aurifères en zone de Haute Mana (Guyane) dans le cadre d'une convention de sous-traitance passée avec le "BRGM" le 12 novembre 1998 ;
que cette convention précise que la SARL "Franc Or Guyane" recevra la totalité des produits extraits ; que cette convention prévoit également que la société "Franc Or" agit en tant qu'entrepreneur et assume toutes les charges occasionnées par les travaux, notamment : recrutement de la main d'oeuvre, versement des salaires et des charges y afférentes, fourniture et mise en oeuvre des matériaux et matériels, paiement des taxes et impôts, assurances ; qu'il ressort également de l'examen de la procédure pénale précitée que la SARL "Franc Or Guyane" possède trois conventions privées sur la commune de Saul (Guyane) en date du 21 juillet 2000 avec :
Y... (secteur Dagobert), Roland G... (SMAG) (secteur Nicole), Jean-Pierre De H... (secteur Sophie) ; qu'il ressort également que la société "Franc Or" a donné son autorisation d'exploitation sur la commune de Saul aux entités désignées ci-après : la société Minière Bonne Entente - Lieu-dit "Certitude", I... - Crique "Destinées" - José Adriano Pedrosa J... - Crique "Céline", SARL Rexma - Criques "Verdun" et "Bonato", Denis K... - Crique "Cajou", Lucien L... - Crique "Deux Branches", M... Francisco - Crique "Deux Branches", Pierre N... - Criques "Fourca" et "St-Léon", Pierre O... - Crique "Fourca", SARL Maroni Exploitation Minière - confluence sable "St-Léon", SARL AWEG - Secteur "Salomon", Henri P... - Sur les communes de St-Laurent (St-Pierre) ; qu'il ressort également l'existence d'un contrat privé de sous-traitance entre la SARL "Franc Or Guyane" et Y... et qu'à la date du 29 mai 1999, la société "Franc Or" a passé avec Y..., une convention d'une durée de validité de 10 ans par laquelle elle lui sous-traite l'exploitation des ressources de minerais d'or sur le secteur dit :
"Dagobert", à l'intérieur des concessions minières de la Haute Mana (Guyane) ;
que cet accord prévoit le versement par Y... à la société "Franc Or" de 50 % du profit net annuel ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition de Xavier Q..., directeur commercial de la SARL Gemo en date du 6 juillet 2000 que Y... dont le pseudonyme est "Mike" est client au comptoir d'or SARL "Gemo" depuis le mois d'août 1999 ; que le produit de la vente de l'or au comptoir de la SARL "Gemo" par Y... est enregistré au crédit d'un compte ouvert à son nom et débité à sa demande à l'occasion du règlement des différents fournisseurs ; que selon les déclarations de Xavier Q... précité, Y... est présumé travailler également avec d'autres comptoirs d'or sur la commune de Cayenne ; que l'examen du procès-verbal d'annexion de pièces en date du 6 juillet 2000 concernant Xavier Q... précité indique que 3 comptes ouverts au comptoir d'or "SARL Gemo" sont approvisionnés par Y... : le compte Y..., le compte SARL Mexaur, le compte "Mike Faizal Repentir" ; ces comptes auraient enregistré entre le 10 décembre 1999 et le 10 mai 2000 des virements au profit de la société "Franc Or" pour un montant global de 2 226 770 francs (soit 339 468 euros); que ces versements portent sur une période d'activité de 5 mois et que rapporté à une période d'activité de 12 mois le chiffre d'affaires réalisé par la SARL "Franc Or Guyane" correspondrait à 5 344 248 francs (soit 814 725 euros) au 31 décembre 2000 ; que ces versements paraissent s'inscrire dans le cadre de la convention passée le 29 mai 1999 entre la SARL "Franc Or Guyane" et Y... qui prévoit le versement par ce dernier à la société "Franc Or" de 50 % du profit net annuel réalisé sur le site "Dagobert" ; qu'ainsi ces versements sont présumés constituer une partie du chiffre d'affaires réalisé par la SARL "Franc Or Guyane" au cours de l'année 2000 ; qu ainsi, le chiffre d'affaires reconstitué à partir des versements réalisés par Y... au profit de la SARL "Franc Or Guyane" ne correspond pas à celui déclaré par la SARL "Franc Or Guyane" à la clôture de son exercice 2000 soit 1 201 729 francs (soit 183 202 euros) ; que, également Y... n'est pas le seul sous-traitant de la SARL "Franc Or Guyane" qui détient par ailleurs deux autres conventions privées avec Roland G... et Jean-Pierre R... et a donné son accord d'exploitation sur la commune de Saul à 12 autres entités ;
que, dès lors il est présumé que la SARL "Franc Or Guyane" ne comptabiliserait pas l'ensemble de ses recettes imposables ; qu'il a été également constaté que Y... a procédé aux virements détaillés ci-après : 4 216 729 francs (soit 642 836 euros) pour l'acquisition de matériels pour site, bureau, manutention, etc..., 640 753 francs (soit 92 882 euros) en règlement de frais de carburant entre le 29 octobre 1999 et le 15 juin 2000, 3 499 506 francs (soit 533 496 euros) au profit des sociétés de transports en hélicoptères : Heli Union, Yankee Lima, Heli Partner et Heli Inter entre le 8 octobre 1999 et le 29 juin 2000 ; qu'enfin il ressort de l'examen des comptes ouverts par Y... auprès de la SARL "Gemo" qu'entre le 16 août 1999 et le 29 juin 2000, Y... a déposé 257 kilogrammes d'or et que ce métal, converti en valeur financière, représenterait la somme de 14 570 424 francs (soit 2 221 246 euros) ;
qu'ainsi ces éléments corroborent les informations communiquées à l'administration fiscale par une personne ayant souhaité garder l'anonymat ;
1 ) "alors que, le président du tribunal de grande instance doit s'assurer que les éléments d'information qui lui sont soumis par l'administration fiscale ont été obtenus et sont détenus de manière apparemment licite ; qu'il ne lui est pas interdit de faire état d'une déclaration anonyme dès lors que cette déclaration est soumise au juge au moyen d'un document, établi par les enquêteurs et signé par eux, et que sa teneur permet de la considérer comme équivalant à un procès-verbal d'audition du dénonciateur anonyme ;
que le président du tribunal de grande instance ne pouvait ainsi se fonder sur une attestation, qui se bornait à des énonciations au style indirect, sans reproduire les déclarations des dénonciateurs anonymes, ni les questions qui leur auraient été posées, de sorte que ce document ne pouvait être considéré comme équivalant, par sa teneur, à un procès-verbal d'audition ;
2) "alors que s'il n'est pas interdit au président du tribunal de grande instance de se fonder sur une déclaration anonyme, c'est à la condition que les présomptions issues de la déclaration anonyme soient corroborées par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; que le président du tribunal de grande instance ne pouvait affirmer que les déclarations anonymes selon lesquelles Y... exploiterait les sites d'orpaillage dit "Dagobert" et "Repentir" sur la commune de Saul en Guyane ; que 50 personnes seraient employées sur le site "Dagobert" dont principalement des travailleurs brésiliens non déclarés ; qu'il serait extrait des sites a "Dagobert" et "Repentir", environ 1,5 tonne d'or par an ; que 7 pelles mécaniques nécessitant la présence de 10 employés par engin seraient présentes sur les deux sites ; que la Gendarmerie Nationale aurait réalisé un contrôle inopiné sur le site "Dagobert" le 12 décembre 2000 et que Y... déposerait de l'or au comptoir "Guyane Gold Market" de Cayenne dont le gérant serait son gendre" sont corroborées par d'autres éléments, sans préciser en quoi ces éléments, qui concernent seulement les sites exploités directement et indirectement par Y... ainsi que les dépôts effectués par celui-ci au compteur de la SARL Gemo, pourraient corroborer ces déclarations ;
3 ) "alors que, le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ;
que les soupçons de non déclaration d'une partie des recettes ne pouvaient se fonder sur la seule extrapolation, faite à partir des dépôts effectués pendant 5 mois, en présumant que ceux-ci se poursuivaient nécessairement au même rythme durant toute l'année ;
4 ) "alors qu'en énonçant "que ces versements paraissent s'inscrire dans le cadre de la convention passée le 29 mai 1999 entre la SARL "Franc Or Guyane" et Y... qui prévoit le versement par ce dernier à la société "Franc Or" de 50 % du profit net annuel réalisé sur le site "Dagobert"; qu'ainsi ces versements sont présumés constituer une partie du chiffre d'affaires réalisé par la SARL "Franc Or" le président du tribunal de grande instance a énoncé un motif dubitatif qui ne pouvait fonder sa décision" ;
Attendu que le juge, qui peut faire état d'une déclaration anonyme faite oralement aux agents de l'administration fiscale, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi et signé par les agents de l'Administration, permettant d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information que l'ordonnance décrit et analyse, a souverainement apprécié, par des motifs non dubitatifs, l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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