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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 96-84.045

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-84.045

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Shun Wai David, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 juin 1996, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande des autorités de Macao, a émis un avis favorable; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale; "en ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre d'accusation qui a donné un avis favorable à l'extradition ait statué en présence de l'étranger en sorte que sa décision, dont le caractère contradictoire n'est pas constaté, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale"; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Shun Wai David Y... a comparu à l'audience de la chambre d'accusation au cours de laquelle la demande d'extradition a été examinée; Attendu que le fait que l'arrêt ne précise pas si l'intéressé était également présent lors du prononcé de la décision ne peut donner ouverture à cassation; Qu'en effet, si la procédure devant la chambre d'accusation est, en matière d'extradition, essentiellement contradictoire, la présence de l'étranger n'est requise à peine de nullité qu'à l'audience où ont eu lieu les débats; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 7, 9 et 16 de la loi du 10 mars 1927, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale; "en ce que la chambre d'accusation a donné un avis favorable à l'extradition de Shun Wai David Y... en visant le crime d'association de malfaiteurs sans répondre au chef péremptoire du mémoire du demandeur faisant valoir que l'article 263 du Code pénal portugais (à la différence de l'article 450-1 du Code pénal français) n'incriminait que la fondation ou la direction d'un groupe, une organisation ou une association dont le but ou l'activité est orienté à la pratique des délits; qu'il ressort clairement des termes mêmes des actes de procédure que si un groupement a été fondé, il l'a été par Mme Maria X... et qu'à aucun moment Shun Wai David Y... n'a dirigé ou fondé un groupe en vue de la commission de délits et que, dès lors, les conditions fixées par la loi du 10 mars 1927 n'étaient pas remplies et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions précitées, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale"; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 9 et 16 de la loi du 10 mars 1927, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale; "en ce que la chambre d'accusation a donné un avis favorable à l'extradition de Shun Wai David Y... sans répondre aux chefs péremptoires du mémoire du demandeur selon lequel les pièces de la demande d'extradition de Shun Wai David Y... ne permettaient pas à celui-ci de savoir quelles sont les accusations portées à son encontre en sorte que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas respecté et que, dès lors, en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition; Qu'ils sont irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927; Et attendu que la chambre d'accusation, composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, était compétente; que la procédure est régulière; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz