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Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-83.065

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-83.065

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Fernand, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1991, qui, dans les poursuites suivies contre lui du chef d'infractions à la législation et à la réglementation sur les relations financières avec l'étranger, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, lui a interdit pendant 3 ans l'exercice de toute profession commerciale ou libérale, et a prononcé diverses pénalités cambiaires ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990 ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 459 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que cessent d'être applicables aux poursuites en cours les dispositions des lois et règlements, même non expressément abrogées, dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi nouvelle ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, Fernand Y... a été, pour des faits commis courant 1982 à 1984, déclaré coupable d'infractions aux articles 3 et 5 de la loi du 28 décembre 1966 et au décret du 24 novembre 1968 pris pour son application, à l'article 101 de la loi du 30 décembre 1981, 24-II de la loi du 8 juillet 1987 ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990 prises en conformité de la directive communautaire du 24 juin 1988 qu'en soumettant désormais à une simple déclaration les transferts de sommes, titres ou valeurs vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, le législateur a rétabli la liberté des relations financières, dont le principe est affirmé à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 demeurée en vigueur et que, par voie de conséquence, sont devenues incompatibles avec ce principe toutes dispositions antérieures ayant édicté des restrictions, tels les décrets pris sur le fondement de l'article 3 de la loi précitée ainsi que l'article 24-II de la loi du 8 juillet 1987 ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 10 avril 1991 ; Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger, d Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Z... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. X..., Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-05 | Jurisprudence Berlioz