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Cour de cassation, 17 juillet 1987. 86-12.069

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-12.069

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1987

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Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., propriétaire d'un appartement donné à bail à Mlle Y..., fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Rouen, 31 janvier 1986) statuant en dernier ressort, de l'avoir condamné à indemniser la locataire des conséquences dommageables du gel des canalisations ayant interrompu la fourniture d'eau, alors, selon le moyen, "d'une part, que le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions de M. X..., selon lesquelles la rupture des canalisations avait constitué un fait normalement imprévisible en raison des gelées particulièrement rigoureuses de janvier et février 1985, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, qu'en l'état du rapport d'expertise qu'il a déclaré homologuer et où il était mentionné que le plombier n'avait "pu procéder rapidement à la réparation du fait du gel qui continuait à sévir et de l'absence de certains locataires", le Tribunal d'instance n'a pu se borner à affirmer qu'aucune justification n'était apportée de la longueur du délai à effectuer les réparations, sans priver sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Mais attendu que le jugement qui retient, que M. X... a donné en location un appartement particulièrement exposé aux conséquences du gel en raison d'une installation en partie située sur les murs extérieurs et trop légère, sans faire exécuter préalablement les travaux de nature à remédier aux défectuosités qu'il connaissait et qui relève l'absence de réponse de M. X... à plusieurs réclamations de Melle Y... a, par ces seuls motifs, qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-17 | Jurisprudence Berlioz