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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-20.700

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.700

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société coopérative Sport Vêtements Sécurités, dont le siège est ..., représentée par M. Luc Fourquié, ès qualités d'administrateur judiciaire et par M. Jean-Claude X..., ès qualités de représentant des créanciers, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, Section 2), au profit de Mme Nadia Z..., demeurant Cité Essanchou, bâtiment 33, appartement 26, 82000 Montauban, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de MM. Y... et X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Z..., salariée de la société Sports Vêtements Sécurité (SVS), a été licenciée le 28 octobre 1994 pour motif économique ; qu'elle a demandé le remboursement anticipé des versements effectués à son profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SVS fait grief à l'arrêt attaqué(Toulouse, 2 juillet 1998) d'avoir rejeté les exceptions et fins de non-recevoir qu'elle avait opposées à l'action de Mme Z... alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'une partie invoque un droit né d'une convention stipulant l'obligation, en cas de différend, de respecter une procédure préalable de règlement amiable, avant d'engager une procédure contentieuse, l'assignation délivrée sans que la tentative de règlement amiable n'ait été mise en oeuvre est irrecevable, peu important que la demande repose sur des règles d'ordre public ; que, sauf disposition contraire, il appartient au demandeur à l'action d'engager la procédure de règlement amiable préalablement à la délivrance de son assignation ; qu'en l'espèce, l'article 7 de l'accord de participation signé par Mme Z... institue une procédure selon laquelle "les contestations ou différends, individuels ou collectifs, portant sur l'interprétation et l'application du présent accord... sont, avant toute procédure, soumis pour règlement amiable aux signataires de l'accord ou à leurs représentants et aux délégués du personnel" ; qu'à défaut de disposition contraire, il appartenait à Mme Z..., demanderesse, d'engager cette procédure de règlement amiable préalable ; que ce n'est qu'"en cas d'échec de cette tentative de règlement amiable" que, selon l'article 7 précité, "tout intéressé est tenu de porter le différend devant la commission d'arbitrage de la confédération générale des SCOP en vue d'une tentative de conciliation" ; que, dès lors, l'assignation de Mme Z... était irrecevable, faute d'avoir mis en oeuvre la procédure préalable de règlement amiable, sans qu'il puisse être reproché à la société SVS de ne pas l'avoir fait, ni de ne pas avoir saisi la commission d'arbitrage et peu important que Mme Z... revendique des droits qualifiés par la cour d'appel "d'ordre public" ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 53 et 73 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la société SVS faisait valoir que l'article 10 du plan d'épargne d'entreprise disposait que "toutes les contestations pouvant naître de l'interprétation et de l'application du présent règlement seront soumises aux fins de conciliation à la commission d'arbitrage de la confédération générale des sociétés coopératives de production. A défaut, elles seront portées devant les tribunaux compétents" ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette procédure préalable obligatoire de conciliation avait été respectée par Mme Z..., qui seule devait l'engager en tant que demanderesse, à défaut de quoi son assignation était irrecevable, peu important que la demande de Mme Z... repose sur des règles d'ordre public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 53 et 73 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société se fondait uniquement sur la qualité d'associée de Mme Z... pour soutenir que l'action était irrecevable et qui a retenu qu'elle était en réalité salariée de la société, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que la société SVS reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser immédiatement à Mme Z... les droits constitués à son profit au titre de la participation et constatés sous forme de parts sociales, alors, selon le moyen : 1 / que la propriété de parts de société emporte la qualité d'associé, nonobstant toute clause contraire et, par voie de conséquence, la soumission aux statuts ; qu'ainsi, lorsqu'un accord de participation prévoit que les sommes revenant aux salariés seront versées à un plan d'épargne d'entreprise et que celui-ci dispose qu'elles seront alors employées à l'acquisition de parts sociales émises par l'entreprise, ces parts sont certes immédiatement négociables en cas de cessation du contrat de travail, mais leur remboursement par la société obéit aux conditions, notamment de délai, fixées par les statuts ; qu'en l'espèce, l'article 5 du plan d'épargne d'entreprise, qui était annexé à l'accord de participation signé par Mme Z... stipulait que les sommes apportées au plan d'épargne étaient "versées au capital de l'entreprise au nom de l'intéressé" pour l'acquisition de "parts de capital" de la société coopérative SVS ; que, dès lors, Mme Z... avait la qualité d'associée de la société SVS, nonobstant toute clause contraire et qu'elle ne pouvait obtenir le remboursement des parts sociales ainsi acquises qu'au terme du délai de cinq ans prévu par l'article 19-4 de statuts ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 442-5, L. 442-7, L. 442-15, L. 443-3, L. 443-6, R. 442-17 et R. 442-28 du Code du travail, 52 de la loi du 24 juillet 1867 et 7 de la loi du 10 septembre 1947 ; 2 / qu'en toute hypothèse, en affirmant que les sommes revenant à Mme Z... au titre de la participation aux résultats et versées au plan d'épargne d'entreprise avaient été employées à l'acquisition de "valeurs mobilières" qui, tout à la fois, "ne soumettent pas leur titulaire aux aléas et obligations, aux dettes que doivent supporter les associés" et "sont soumises aux obligations des associés, dont l'obligation aux dettes pendant cinq années, ou l'agrément", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, de surcroît, le remboursement des parts d'une société coopérative par celle-ci est réduit à due concurrence de la contribution aux pertes inscrites au bilan, en tenant compte des modalités statutaires d'imputation des pertes sur les réserves ; que la société SVS faisait valoir que, quand bien même le remboursement des parts de Mme Z... dut être immédiat, la valeur de remboursement de celles-ci, en tenant compte des modalités d'imputation des pertes définies à l'article 43 bis, alinéa 2, des statuts, conduisait à une valeur moindre que celle réclamée par Mme Z... ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, du fait de l'emploi de la participation à l'acquisition de parts ou de "valeurs mobilières", il devait être tenu compte des pertes de la société SVS pour déterminer le montant des sommes auxquelles Mme Z... pouvait prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1832, alinéa 3, du Code civil et 18, alinéa 3, de la loi du 10 septembre 1947 ; 4 / qu'un salarié ne peut à la fois acquérir des valeurs mobilières grâce aux sommes qu'il détient au titre de la participation aux résultats puis, tout en conservant ses valeurs mobilières, se faire rembourser sa participation ; qu'en l'espèce, en laissant à Mme Z... la propriété des "valeurs mobilières" acquises grâce aux sommes lui revenant au titre de la participation aux résultats et en condamnant la société SVS à lui rembourser le montant de sa participation, soit 6 641,14 francs, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 442-5, L. 442-7, L. 442-15, L. 443-3, L. 443-6, R. 442-17 et R. 442-28 du Code du travail, 52 de la loi du 24 juillet 1867 et 7 de la loi du 10 septembre 1947 ; 5 / que les sommes attribuées au titre de la participation ne sont rémunérées par un taux de 6 % l'an que si elles sont affectées à un fonds d'investissement de l'entreprise ; qu'en revanche, elles ne sont pas productives d'intérêts si elles sont affectées à un plan d'épargne d'entreprise, dans le cadre duquel elles sont investies en parts sociales ou autres valeurs mobilières ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la participation de Mme Z... a été affectée au plan d'épargne de la société SVS et investie en "valeurs mobilières" ; que l'article 8 du plan d'épargne de la société SVS prévoit, certes, que "la rémunération attribuée aux valeurs mobilières, parts sociales ou titres participatifs sera capitalisée chaque année", mais ne fixe nullement cette rémunération à un taux de 6 % et ne se réfère pas, même implicitement, au taux de rémunération des sommes affectées à un fonds d'investissement prévu par l'article R. 442-12 du Code du travail et l'article 4 de l'arrêté du 17 juillet 1987 ; qu'en condamnant néanmoins la société SVS à payer à Mme Z... un intérêt au taux de 6 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles 35, 41 et 42 de la loi du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production et 3 du décret du 27 juin 1979 relatif à l'application du titre II, chapitre III, de ladite loi, que les parts sociales souscrites par les salariés, qui sont indisponibles pendant un délai de cinq années courant à la date de leur souscription même lorsqu'elles ont été libérées par incorporation de la réserve spéciale de participation constituée au titre du Code du travail, peuvent faire l'objet d'un remboursement anticipé en cas de licenciement du salarié ; que ces parts sont alors annulées ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que Mme Z..., salariée de la société SVS, avait été licenciée par celle-ci, a exactement décidé, sans avoir à ordonner la restitution par l'intéressée des parts sociales qu'elle détenait, que les droits constitués à son profit au titre de la participation devaient lui être remboursés par anticipation ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que le règlement du plan d'épargne de la société énonçait que les versements effectués par les salariés et constatés sous forme de parts sociales n'avaient pas pour effet de leur conférer la qualité d'associé ; que, sans contradiction, elle a pu en déduire que l'intéressée n'était pas tenue de répondre d'éventuelles pertes sociales ; Attendu, enfin, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 442-5, alinéa 2.4 et R. 442-12 du Code du travail et 4 de l'arrêté du 17 juillet 1987, lorsque l'accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévoit que les droits des salariés sont affectés notamment à des comptes ouverts aux noms des intéressés en application d'un plan d'épargne d'entreprise, le taux de rémunération des sommes concernées est fixé à 6 % lorsque leur indisponibilité est d'une durée égale à cinq ans ; que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que les droits de l'intéressée avaient été affectés conformément à l'accord de participation au plan d'épargne d'entreprise, peu important qu'ils aient été ensuite employés sous forme de parts sociales et, d'autre part, que la durée d'indisponibilité des sommes concernées était égale à cinq ans, a exactement décidé que leur taux de rémunération était de 6 % ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et X..., ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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