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Cour d'appel, 19 février 2015. 13/03393

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/03393

jurisprudence.case.decisionDate :

19 février 2015

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AFFAIRE PRUD'HOMALE : double rapporteurs R.G : 13/03393 SARL ZARA FRANCE C/ [L] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 21 Mars 2013 RG : F 11/04347 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 19 FEVRIER 2015 APPELANTE : SARL ZARA FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Laurence JUNOD-FANGET, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [I] [L] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Hervé ROCHE, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 10 septembre 2013 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Avril 2014 Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, président et Christian RISS, Conseiller magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Jean-Charles GOUILHERS, président - Christian RISS, conseiller - Marie Claude REVOL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Février 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE Le 24 octobre 1995, [I] [L] a été embauchée par la S.A.R.L. ZARA FRANCE; au dernier état de la collaboration, elle occupait le poste de responsable de magasin, statut cadre, à [Localité 3]; le 27 juin 2011, la S.A.R.L. ZARA FRANCE a proposé à [I] [L] le poste de directrice de magasin à [Localité 5] ou le poste de directrice de magasin à [Localité 6] ; [I] [L] a refusé pour raisons familiales ; le 13 juillet 2011, la S.A.R.L. ZARA FRANCE a proposé à [I] [L] deux postes à [Localité 3] avec baisse de la rémunération ; [I] [L] a refusé ; le 9 septembre 2011, [I] [L] a été licenciée pour faute grave. [I] [L] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de LYON et a réclamé des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 21 mars 2013, le conseil des prud'hommes a : - déclaré que le licenciement était privé de cause, - condamné la S.A.R.L. ZARA FRANCE à verser à [I] [L] la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, - prononcé l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des dommages et intérêts, - condamné la S.A.R.L. ZARA FRANCE à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage servies à [I] [L] dans la limite de trois mois, - condamné la S.A.R.L. ZARA FRANCE aux dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée de la décision. Le jugement a été notifié le 25 mars 2013 à la S.A.R.L. ZARA FRANCE qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 18 avril 2013. Par conclusions visées au greffe le 2 avril 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.R.L. ZARA FRANCE : - allègue la validité de la clause de mobilité insérée au contrat de travail, argue de sa bonne foi dans la mise en oeuvre de la clause qui répondait aux intérêts de l'entreprise, conteste tout atteinte disproportionnée à la vie privée de la salariée et affirme que le délai de prévenance a été suffisant, - soutient que le licenciement pour faute grave est justifié, - demande le rejet des prétentions de la salariée et sa condamnation à rembourser les sommes versées en exécution du jugement, - sollicite la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la salariée aux dépens. Par conclusions visées au greffe le 2 avril 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [I] [L] qui interjette appel incident sur le montant des dommages et intérêts : - fait valoir que les mutations à [Localité 5] et à [Localité 6] portait atteinte à sa rémunération et que l'employeur n'a fourni aucun document comptable qui lui aurait permis d'évaluer sa rémunération variable, - subsidiairement, soulève la nullité de la clause de non concurrence car l'employeur avait le pouvoir de l'étendre unilatéralement, - très subsidiairement, reproche à l'employeur une mise en oeuvre abusive de la clause au regard de la brièveté du délai de prévenance, de sa situation familiale et de l'absence de preuve par l'employeur d'un intérêt légitime, - prétend que le licenciement est privé de cause et réclame la somme de 86.560,64 euros à titre de dommages et intérêts, - sollicite la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement : L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce : 'compte tenu de ce que les propositions de mutation sur les magasins de rue de [Adresse 3] et de [Adresse 4] s'inscrivaient dans le cadre de l'application de la clause de mobilité prévue à votre contrat de travail, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave'. Un avenant au contrat de travail en date du 1er février 2005 introduisait la clause de mobilité suivante: 'Vous pourrez être affecté(e) dans l'un quelconque des établissements de la société Zara France S.A.R.L. situé en France métropolitaine, lorsqu'un changement de lieu de travail sera nécessité par l'organisation et l'intérêt légitime de la société Zara France S.A.R.L.. Vous acceptez expressément que tout changement de votre lieu de travail dans l'un quelconque des établissements de la société Zara France S.A.R.L. situé en France métropolitaine, nécessité par l'organisation et l'intérêt légitime de la société Zara France S.A.R.L. ne soit pas considéré comme une modification de votre contrat de travail même s'il doit entraîner un changement de résidence, ce dont vous resterez seul(e) juge'. Cette clause a été maintenue dans les avenants postérieurs. Le dernier avenant au contrat de travail stipulait une rémunération fixe et une partie variable de 0,65 % calculée sur le chiffre d'affaires hors taxe généré par le rayon Homme. Les fiches de paie démontrent que [I] [L] percevait des commissions d'un montant égal voire supérieur à sa rémunération fixe et qu'elle a notamment touché en mars 2011 une prime sur objectifs de 10.993,84 euros. Par lettre du 27 juin 2011, l'employeur a informé la salariée de sa décision de l'affecter au choix sur le magasin [Adresse 3] ou sur le magasin de [Adresse 4] il a indiqué que l'assiette de la rémunération variable serait pour le magasin de [Localité 5] de 0,45 % calculé sur le chiffre d'affaires hors taxe global généré par le rayon Femme et de 0,30 % calculé sur le chiffre d'affaires hors taxe global généré par le rayon Homme et serait pour le magasin de [Localité 6] de 0,85 % calculé sur le chiffre d'affaires hors taxe global généré par le rayon Femme, de 0,30 % calculé sur le chiffre d'affaires hors taxe global généré par le rayon Homme et de 0,30 % calculé sur le chiffre d'affaires hors taxe global généré par le rayon Enfant ; la partie fixe de 1.988 euros n'était pas modifiée ; l'employeur a précisé que cela conduirait à une augmentation de la rémunération de 2,4 % à 2,6 % ; pour autant, il n'a produit aucun chiffre ; l'employeur a demandé une réponse avant le 11 juillet 2011. Le 7 juillet 2011, [I] [L] a opposé un refus et a expliqué qu'elle était divorcée et qu'elle partageait la garde de son enfant avec son père sur [Localité 3]. Le 13 juillet 2011, l'employeur a proposé à [I] [L] deux postes sur [Localité 3] qui induisaient une baisse de la rémunération de 22 % à 24 %. Le 28 juillet 2011, [I] [L] a opposé un refus. Par lettre du 29 août 2011, l'employeur a réitéré les deux dernières propositions faites sur la région lyonnaise et a demandé à la salariée d'indiquer si elle serait en mesure de considérer une mutation sur un autre région. Le 1er septembre 2011, [I] [L] a renouvelé son refus de quitter [Localité 3] et de subir une baisse de sa rémunération. Par lettre du 12 septembre 2011, l'employeur a indiqué à [I] [L] qu'il lui réglait une indemnité compensant un préavis de trois mois. La lettre de licenciement fait grief à [I] [L] d'avoir refusé les postes de [Localité 5] et [Localité 6]. Au regard de sa situation familiale et de l'absence d'assurance sur le maintien de la rémunération variable alors qu'elle importante, [I] [L], qui n'avait aucun antécédent disciplinaire en 16 années d'ancienneté, n'a pas commis de faute. En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit être confirmé. [I] [L] bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux ans et la S.A.R.L. ZARA FRANCE emploie plus de onze personnes ; en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, [I] [L] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois, soit à la somme de 38.670,08 euros au vu de l'attestation POLE EMPLOI ; elle a été au chômage, a retrouvé un travail à durée déterminée du 9 juillet 2013 au 4 janvier 2014 et a été ensuite au chômage ; elle avait acquis une ancienneté de 16 ans et n'avait aucun antécédent disciplinaire ; ces éléments justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 80.000 euros. En conséquence, la S.A.R.L. ZARA FRANCE doit être condamnée à verser à [I] [L] la somme de 80.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause. Le jugement entrepris doit être infirmé. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la S.A.R.L. ZARA FRANCE doit être condamnée d'office à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à [I] [L] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités. Le jugement entrepris doit être infirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A.R.L. ZARA FRANCE à verser à [I] [L] en cause d'appel la somme complémentaire de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L. ZARA FRANCE qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé. Les frais d'exécution forcée sont futurs et éventuels, ne rentrent pas dans les dépens et la question de leur charge relève de la compétence du juge de l'exécution ; il n'y a donc pas lieu en l'état de condamner la S.A.R.L. ZARA FRANCE aux frais d'exécution forcée et le jugement entrepris doit être infirmé. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que le licenciement était privé de cause et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la S.A.R.L. ZARA FRANCE à verser à [I] [L] la somme de 80.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, Condamne d'office la S.A.R.L. ZARA FRANCE à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à [I] [L] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités, Invite le greffe à notifier le présent arrêt à POLE EMPLOI, Juge n'y avoir lieu en l'état de condamner la S.A.R.L. ZARA FRANCE aux frais d'exécution forcée, Ajoutant, Condamne la S.A.R.L. ZARA FRANCE à verser à [I] [L] en cause d'appel la somme complémentaire de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.R.L. ZARA FRANCE aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELE PRESIDENT Evelyne DOUSSOT-FERRIERJean-Charles GOUILHERS

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