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Cour de cassation, 01 octobre 2002. 99-20.383

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-20.383

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon l'ordonnance attaquée (juge-commissaire du tribunal de commerce de Versailles, 10 septembre 1999), rendue en dernier ressort, que Mme X... et M. Y... ont saisi le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. Z... pour être relevés de forclusion ; que par ordonnance du 23 juin 1998, le juge-commissaire a accueilli leur requête et les a invités à déclarer leur créance ; qu'ils ont déclaré une créance de 8 459, 24 francs entre les mains du mandataire-liquidateur ; que Mme X... et M. Y... ont été convoqués à l'audience en vue de l'admission de la créance mais n'ont pas comparu ; Attendu que pour rejeter la créance de Mme X... et M. Y..., le juge-commissaire a retenu que le mandataire-liquidateur précise qu'aucun certificat de conformité n'a été établi et que les pièces présentées justifient les observations du mandataire-liquidateur ; Qu'en statuant par de tels motifs qui sont inopérants, le juge commissaire n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 septembre 1999, entre les parties, par le juge commissaire du tribunal de commerce de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant un autre juge commissaire du tribunal de commerce de Versailles spécialement désigné par le président de cette juridiction ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-01 | Jurisprudence Berlioz