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Cour de cassation, 08 octobre 2003. 01-70.084

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-70.084

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que des accords amiables produits par l'expropriant avaient été conclus avec celui-ci sur la base du protocole d'accord du 2 septembre 1993 actualisé, avec 81,58 % des propriétaires représentant 85, 57 % des superficies et retenu que les indemnités d'expropriation devaient être fixées sur la base de ces accords, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui retient, par motifs propres et adoptés, au vu des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune (POS), que celles des parcelles expropriées pour lesquelles certains propriétaires revendiquaient la qualification de terrain à bâtir étaient situées en zone non constructible du POS qui n'autorisait que des constructions pour des besoins propres à l'agriculture ou du propriétaire actuel, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. X..., l'EARL X..., Mme Y..., les consorts Z..., A..., Mme B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-08 | Jurisprudence Berlioz