Cour de cassation, 21 avril 2022. 20-15.089
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-15.089
jurisprudence.case.decisionDate :
21 avril 2022
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SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 531 F-D
Pourvoi n° Q 20-15.089
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022
La société Voyages Monnet, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-15.089 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [F] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Voyages Monnet, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 janvier 2020), M. [W] a été engagé le 22 septembre 2008 par la société de transports publics de voyageurs Voyages Monnet (la société) en qualité de conducteur d'autocars.
2. Suite à la perte de plusieurs marchés, la société a cessé son activité le 4 juillet 2014, avec reprise partielle d'activité.
3. L'inspecteur du travail a refusé le 10 novembre 2014 d'autoriser le licenciement de M. [W], qui était titulaire de mandats électifs et syndicaux.
4. Le ministre du travail a rejeté les recours formés contre cette décision par décisions implicite puis explicite de rejet des 23 avril et 23 juin 2015.
5. La société a, le 14 décembre 2015, licencié le salarié pour motif économique et impossibilité de reclassement, après expiration de la période de protection.
6. Le 8 janvier 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et paiement de diverses indemnités, en invoquant notamment une discrimination syndicale.
7. Le 10 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours de la société contre le refus d'autorisation de licenciement du 10 novembre 2014, décision confirmée par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 novembre 2019.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. La société fait grief à l'arrêt de déclarer nul, comme procédant d'une discrimination syndicale, le licenciement de M. [W] et de la condamner à lui verser une somme de 10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né d'une discrimination syndicale et une somme de 25.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation d'une rupture abusive du contrat, alors :
« 1°/ que l'employeur peut toujours, après expiration de la période de protection dont bénéficiait le salarié, prononcer à son encontre un licenciement reposant sur des faits ou des circonstances distinctes de celles ayant antérieurement donné lieu à un refus d'autorisation de licencier par le juge administratif ; que l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif de la décision et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire ; qu'il en résulte que seuls les motifs nécessaires ayant conduit le juge administratif à refuser d'accorder une autorisation de licencier ne peuvent plus être invoqués par l'employeur au soutien d'un licenciement prononcé à l'issue de la période de protection ; qu'à l'inverse, les motifs qui n'ont pas été examinés par le juge administratif, ou qui ne l'ont pas conduit à refuser d'accorder l'autorisation de licencier peuvent toujours être invoqués par l'employeur ; qu'il en résulte que le juge prud'homal est tenu d'examiner le caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué par l'employeur lorsque, d'une part, ce licenciement a été prononcé après le terme de la période de protection légale et, d'autre part, qu'il repose sur des circonstances distinctes de celles ayant antérieurement donné lieu à un refus d'autorisation de licencier par l'autorité administrative ; qu'au cas présent, le tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 10 avril 2017 confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 novembre 2019, a approuvé le refus d'autorisation de licencier M. [W] en date du 23 juin 2015 au seul motif que la société Voyages Monnet aurait dû, préalablement à la demande d'autorisation de licenciement de M. [W] auprès de l'inspection du travail, saisir cette même autorité d'une demande de transfert de son contrat de travail auprès de la société Perraud, quand bien même M. [W] avait préalablement refusé un tel transfert ; que néanmoins, pour juger nul, car discriminatoire, le licenciement pour motif économique de M. [W] prononcé le 14 décembre 2015, tenant à la cessation totale et définitive de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a retenu que ce licenciement a été "prononcé à l'expiration de la période légale de protection dont il bénéficiait" et "repose strictement sur les faits et le motif économique précédemment invoqués devant l'autorisation administrative, et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement" ; qu'en statuant ainsi, cependant que le juge administratif ne s'était pas prononcé sur la cessation d'activité de la société Voyages Monnet pour refuser l'autorisation de licencier M. [W], la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble le principe selon lequel l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif de la décision et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire ;
2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif de la décision et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire ;qu'au cas présent, le juge administratif, par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 avril 2017 confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 novembre 2019, a approuvé le refus d'autorisation de licencier M. [W] du 23 juin 2015 au motif que la société Voyages Monnet aurait dû, préalablement à la demande d'autorisation de licenciement de M. [W] auprès de l'inspection du travail, saisir cette même autorité d'une demande de transfert de son contrat de travail auprès de la société Perraud, quand bien même M. [W] avait préalablement refusé un tel transfert ; qu'en jugeant nul car discriminatoire le licenciement pour motif économique de M. [W], tenant à la cessation totale et définitive de l'activité de l'entreprise, aux motifs que ce licenciement « prononcé à l'expiration de la période légale de protection dont il bénéficiait, repose strictement sur les faits et le motif économique précédemment invoqués devant l'autorisation administrative, et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement », cependant que le juge administratif ne s'était pas prononcé sur la cessation d'activité de la société Voyages Monnet pour refuser l'autorisation de licencier M. [W], le juge a méconnu le sens et la portée du jugement du 10 avril 2017, confirmé par arrêt du 21 novembre 2019, en méconnaissance du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble le principe selon lequel l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif de la décision et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire ;
3°/ que la cessation totale et définitive de l'activité de l'entreprise constitue une cause objective, étrangère à toute discrimination, justifiant que l'employeur se trouve dans l'impossibilité de fournir du travail à un salarié protégé, tout en maintenant sa rémunération, dans l'attente de l'autorisation administrative de le licencier pour motif économique ; qu'en se fondant sur le fait que l'employeur n'avait pas fourni de travail à M. [W] à compter du 5 juillet 2014 pour dire que celui-ci avait été victime d'une discrimination syndicale, cependant qu'elle constatait par ailleurs que la société Voyages Monnet avait cessé toute activité économique à compter de cette même date, ce dont il résultait que cette situation reposait sur une justification objective et étrangère à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
4°/ que le juge doit, pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale, caractériser une relation de causalité entre, d'une part, la mesure litigieuse prise par l'employeur et, d'autre part, l'appartenance ou l'activité syndicale du salarié ; qu'en considérant que M. [W] avait été victime d'une discrimination syndicale au motif que la société Voyages Monnet avait cessé de lui fournir du travail à compter du 5 juillet 2014, date à laquelle l'entreprise avait cessé toute activité économique, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre l'absence de fourniture de travail et l'exercice d'une activité syndicale par M. [W] et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
9. D'une part, il résulte du dispositif du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 avril 2017 que la requête de l'employeur en annulation de la décision du ministre du travail du 23 juin 2015 de refus d'autorisation administrative de licenciement a été rejetée et du dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 novembre 2019 que la requête de l'employeur en réformation du jugement du tribunal administratif a été rejetée.
10. D'autre part, il résulte de la décision du ministre du travail de refus d'autorisation administrative de licencier et du jugement du tribunal administratif que la situation de M. [W], affecté à 98,30 % au marché de transport faisant l'objet de la reprise partielle d'activité de la société Voyages Monnet par l'entreprise Perraud, entrait dans le champ d'application de l'accord du 7 juillet 2009 portant sur la garantie d'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, de sorte que le salarié aurait dû faire l'objet d'une demande d'autorisation administrative de transfert de son contrat de travail.
11. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que le licenciement du salarié, prononcé à l'expiration de la période légale de protection dont il bénéficiait, en raison du motif économique précédemment invoqué devant l'administration du travail et qui avait donné lieu à une décision de refus d'autorisation administrative de licenciement, laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale.
12. D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Voyages Monnet aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Voyages Monnet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Voyages Monnet
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul, comme procédant d'une discrimination syndicale, le licenciement de M. [W] et d'AVOIR condamné la société Voyages Monnet à lui verser une somme de 10.000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né d'une discrimination syndicale et une somme de 25.000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation d'une rupture abusive du contrat ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la discrimination syndicale : Les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail rappellent qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation, en raison de ses activités syndicales. Aux termes de l'article L. 1134-1 du même code, il appartient en cas de litige au salarié concerné de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008, et il incombe alors à l'employeur, au vu des éléments ainsi produits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il apparaît à cet égard, au cas particulier, que [F] [W] a exercé des mandats de membre titulaire de la délégation unique du personnel et de délégué syndical au cours de sa période d'emploi au sein de la S.A.S VOYAGES MONNET. [F] [W] soutient qu'il a été victime d'une discrimination à raison de ses engagements syndicaux en ce que : 1. l'employeur n'a pas répercuté sur sa rémunération l'augmentation de la valeur du point négociée au niveau de la branche, et s'est abstenu de lui verser les primes de vacances, d'assiduité et de tenue auxquelles il pouvait prétendre ; 2. l'employeur s'est abstenu de lui fournir du travail à compter du mois de septembre 2014 et a attendu le terme de ses mandats, et de la protection afférente dont il bénéficiait, pour engager une nouvelle procédure de licenciement ; 3. la S.A.S VOYAGES MONNET a cessé à compter de septembre 2014 de procéder à la réunion mensuelle du comité d'entreprise et du CHSCT. Il convient de relever à cet égard que, sous la réserve des énonciations qui précèdent s'agissant de l'étendue des rappels de salaire auxquels peut légitimement prétendre l'intéressé, la matérialité des faits dénoncés par [F] [W] est expressément admise par l'employeur, et ressort au demeurant de l'examen des pièces que produit aux débats l'intéressé. Si la réduction des effectifs qu'a connue la S.A.S VOYAGES MONNET ne pouvait constituer une circonstance de nature à justifier l'absence de réunion du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en dehors de toute mise en oeuvre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 2322-7 du code du travail alors applicable (s'agissant du comité d'entreprise), la méconnaissance par l'employeur des attributions des institutions représentatives du personnel ne constituait pas nécessairement, en soi, une discrimination syndicale à l'égard des salariés qui les composent au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail. Il convient de constater, toutefois, que la S.A.S VOYAGES MONNET - qui a cessé toute activité économique à compter du 5 juillet 2014 - s'est abstenue à compter de cette date de fournir du travail à son salarié, manquant ainsi gravement, vis-à-vis de celui-ci, à une obligation essentielle née du contrat de travail et laissant présumer l'existence de la discrimination alléguée. Dès lors, notamment, que le retrait des autorisations administratives l'autorisant à exercer son activité de transport résultait de sa propre demande à l'autorité administrative ensuite de sa décision unilatérale de cesser définitivement, à cette date, son activité alors qu'elle se trouvait encore liée par plusieurs contrats de travail, il ne peut être considéré que cette attitude était justifiée par des événements étrangers à l'activité syndicale de [F] [I]. Plus encore, le licenciement de [F] [I], prononcé à l'expiration de la période légale de protection dont il bénéficiait, repose strictement sur les faits et le motif économique précédemment invoqués devant l'autorité administrative, et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement. Alors que cette décision faisait - et fait encore - l'objet d'un contentieux pendant devant les juridictions administratives, la S.A.S VOYAGES MONNET a procédé au licenciement de [F] [I] le 14 décembre 2015 sans y avoir été autorisée par l'autorité administrative, en violation directe et flagrante des dispositions des articles L. 2141-1 et suivants du code du travail. Il doit, là-encore, être constaté que cette attitude de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination illicite, ne peut être justifiée par la S.A.S VOYAGES MONNET par des événements étrangers à l'activité syndicale de l'intéressé. Les énonciations qui précèdent doivent ainsi conduire à constater que [F] [I] a été victime de discrimination syndicale au cours de sa période d'emploi au sein de la S.A.S VOYAGES MONNET, d'une part, et que son licenciement procède directement de cette discrimination, d'autre part. Il convient dès lors, par voie d'infirmation, de condamner la S.A.S VOYAGES MONNET à indemniser son salarié du préjudice né de la discrimination illicite dont il a ainsi fait l'objet, et de constater la nullité du licenciement prononcé à son encontre le 14 décembre 2015 par application des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail. Au regard de la gravité des manquements discriminatoires dont a été victime l'intéressé, telle qu'elle ressort des circonstances de fait ci-dessus rappelées, et de leurs conséquences pour celui-ci compte-tenu notamment de la persistance dans le temps des manquements fautifs considérés, le préjudice subi par [F] [W] à raison de la discrimination syndicale dont il a été victime peut être évalué à la somme de 10.000 €, dont la S.A.S VOYAGES MONNET lui devra réparation. La réintégration de [F] [W] au sein de la S.A.S VOYAGES MONNET s'avérant impossible au regard de la cessation de toute activité économique depuis le 4 juillet 2014, et du retrait des autorisations administratives afférentes, celui-ci peut prétendre à une indemnité qui, eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération et à sa capacité à retrouver un emploi, peut être évaluée à la somme de 25.000 €. [F] [I], dont la protection dont il bénéficiait au titre des dispositions des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail était échue à la date de la rupture du contrat de travail, ne démontre pas qu'il aurait subi une perte de salaire à raison de la nullité du licenciement dont il a fait l'objet le 14 décembre 2015. Il doit par conséquent être débouté de la demande qu'il forme de ce chef. En outre, il n'allègue - et a fortiori ne justifie - d'aucun préjudice personnel effectif à raison de la violation de son statut protecteur, en ce qu'il serait distinct du préjudice subi à raison de la discrimination syndicale dont il a fait l'objet, d'une part, et de la rupture abusive de son contrat de travail, d'autre part, de sorte qu'il doit également être débouté de la demande indemnitaire qu'il forme de ce chef » ;
1. ALORS QUE l'employeur peut toujours, après expiration de la période de protection dont bénéficiait le salarié, prononcer à son encontre un licenciement reposant sur des faits ou des circonstances distinctes de celles ayant antérieurement donné lieu à un refus d'autorisation de licencier par le juge administratif ; que l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif de la décision et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire ; qu'il en résulte que seuls les motifs nécessaires ayant conduit le juge administratif à refuser d'accorder une autorisation de licencier ne peuvent plus être invoqués par l'employeur au soutien d'un licenciement prononcé à l'issue de la période de protection ; qu'à l'inverse, les motifs qui n'ont pas été examinés par le juge administratif, ou qui ne l'ont pas conduit à refuser d'accorder l'autorisation de licencier peuvent toujours être invoqués par l'employeur ; qu'il en résulte que le juge prud'homal est tenu d'examiner le caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué par l'employeur lorsque, d'une part, ce licenciement a été prononcé après le terme de la période de protection légale et, d'autre part, qu'il repose sur des circonstances distinctes de celles ayant antérieurement donné lieu à un refus d'autorisation de licencier par l'autorité administrative ; qu'au cas présent, le tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 10 avril 2017 confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 novembre 2019, a approuvé le refus d'autorisation de licencier M. [W] en date du 23 juin 2015 au seul motif que la société Voyages Monnet aurait dû, préalablement à la demande d'autorisation de licenciement de M. [W] auprès de l'inspection du travail, saisir cette même autorité d'une demande de transfert de son contrat de travail auprès de la société Perraud, quand bien même M. [W] avait préalablement refusé un tel transfert ; que néanmoins, pour juger nul, car discriminatoire, le licenciement pour motif économique de M. [W] prononcé le 14 décembre 2015, tenant à la cessation totale et définitive de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a retenu que ce licenciement a été « prononcé à l'expiration de la période légale de protection dont il bénéficiait » et « repose strictement sur les faits et le motif économique précédemment invoqués devant l'autorisation administrative, et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le juge administratif ne s'était pas prononcé sur la cessation d'activité de la société Voyages Monnet pour refuser l'autorisation de licencier M. [W], la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble le principe selon lequel l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif de la décision et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire ;
2. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif de la décision et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire ; qu'au cas présent, le juge administratif, par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 avril 2017 confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 novembre 2019, a approuvé le refus d'autorisation de licencier M. [W] du 23 juin 2015 au motif que la société Voyages Monnet aurait dû, préalablement à la demande d'autorisation de licenciement de M. [W] auprès de l'inspection du travail, saisir cette même autorité d'une demande de transfert de son contrat de travail auprès de la société Perraud, quand bien même M. [W] avait préalablement refusé un tel transfert ; qu'en jugeant nul car discriminatoire le licenciement pour motif économique de M. [W], tenant à la cessation totale et définitive de l'activité de l'entreprise, aux motifs que ce licenciement « prononcé à l'expiration de la période légale de protection dont il bénéficiait, repose strictement sur les faits et le motif économique précédemment invoqués devant l'autorisation administrative, et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement », cependant que le juge administratif ne s'était pas prononcé sur la cessation d'activité de la société Voyages Monnet pour refuser l'autorisation de licencier M. [W], le juge a méconnu le sens et la portée du jugement du 10 avril 2017, confirmé par arrêt du 21 novembre 2019, en méconnaissance du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble le principe selon lequel l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif de la décision et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire ;
3. ALORS QUE la cessation totale et définitive de l'activité de l'entreprise constitue une cause objective, étrangère à toute discrimination, justifiant que l'employeur se trouve dans l'impossibilité de fournir du travail à un salarié protégé, tout en maintenant sa rémunération, dans l'attente de l'autorisation administrative de le licencier pour motif économique ; qu'en se fondant sur le fait que l'employeur n'avait pas fourni de travail à M. [W] à compter du 5 juillet 2014 pour dire que celui-ci avait été victime d'une discrimination syndicale, cependant qu'elle constatait par ailleurs que la société Voyages Monnet avait cessé toute activité économique à compter de cette même date, ce dont il résultait que cette situation reposait sur une justification objective et étrangère à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
4. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge doit, pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale, caractériser une relation de causalité entre, d'une part, la mesure litigieuse prise par l'employeur et, d'autre part, l'appartenance ou l'activité syndicale du salarié ; qu'en considérant que M. [W] avait été victime d'une discrimination syndicale au motif que la société Voyages Monnet avait cessé de lui fournir du travail à compter du 5 juillet 2014, date à laquelle l'entreprise avait cessé toute activité économique, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre l'absence de fourniture de travail et l'exercice d'une activité syndicale par M. [W] et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
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