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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-45.262

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.262

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Société d'imprimerie, d'édition et de publicité (SIEP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société SIEP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juillet 1998), que M. Y..., embauché à compter du 1er septembre 1992 en qualité de directeur commercial de la Société d'imprimerie, d'édition et de publicité (SIEP), a été licencié pour faute grave le 17 novembre 1993 ; Sur les moyens réunis du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de commissions et de dommages-intérêts en réparation du caractère brutal et vexatoire des circonstances du licenciement, alors, selon le pourvoi, 1 ) que la cour d'appel a dénié toute force probante aux pièces versées au débats et non contestées par l'employeur, notamment le témoignage de M. X... qui confirme que l'employeur s'était emparé du porte-documents du salarié, le mettant ainsi dans l'impossibilité de présenter les preuves qu'il ne détient plus, pièces qui avaient fait défaut au conseil de prud'hommes pour faire droit à la réparation de l'entier dommage, et, 2 ) qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a omis d'exposer l'intégralité de ses demandes, notamment celle de la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts et n'a pas répondu aux conclusions développées sur ce point ; Mais attendu, d'abord, que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été appréciés souverainement par les juges du fond ; Et attendu, ensuite, que l'omission de statuer sur un chef de demande, susceptible du recours prévu à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le pourvoi incident : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit, en violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié, en effectuant pour son propre compte un travail chez un client habituel de la société SIEP et en étant considéré comme conseiller technique de la société Edition occitane, société concurrente dont il détient une part du capital social, a failli à son obligation générale de fidélité vis-à-vis de la SIEP, justifiant ainsi son licenciement pour faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Partage par moitié la charge des dépens entre M. Y... et la société SIEP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz