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Cour de cassation, 17 juillet 1992. 91-10.405

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.405

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de : 1°) Mme Renée D..., née Y..., demeurant cité Vieux Moulin, Bât D 10 n° 65 à Monteux (Vaucluse), 2°) Mme Lucie Y..., demeurant 4, cité Verte à Carpentras (Vaucluse), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., G..., H..., F..., X..., A..., C... B..., M. Chemin, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2 de l'arrêté du préfet du Vaucluse en date du 28 avril 1980 ; Attendu qu'il peut être dérogé au statut du fermage pour la parcelle entourant une maison d'habitation ou contiguë avec le sol supportant la maison, non comprise dans un bail rural, à la condition que cette parcelle ne dépasse pas une superficie d'un hectare ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 octobre 1990), que les consorts Y... sont propriétaires d'un domaine rural donné en location à M. Z..., en 1963 pour les bâtiments d'habitation et l'année suivante pour les terres ; Attendu que pour décider que la maison d'habitation et la parcelle attenante à celle-ci ne sont pas soumises au statut du fermage et fixer séparément le loyer annuel de ce bâtiment et le fermage, l'arrêt retient la non-concomitance du bail à ferme et de la location de l'habitation, l'absence de nécessité de celle-ci pour l'exploitation des terres et le fait que le bâtiment litigieux et la parcelle attenante, ne constituent pas un corps de ferme ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'ensemble constitué par cette maison et cette parcelle était ou non compris dans le bail rural consenti en 1964, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les consorts Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. E..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1992-07-17 | Jurisprudence Berlioz