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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et de DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Léopold,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1999, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.228 et R.228-2 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Léopold X..., a déclaré celui-ci coupable de fraude fiscale et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure que la commission des infractions fiscales a, le 27 février 1997, donné son avis conforme à la proposition du Ministre délégué au budget, qui l'avait saisie le 4 décembre 1996, de déposer plainte à l'encontre de Léopold X..., gérant de société ; que cet avis mentionne sous la rubrique "Information du contribuable - Article R.228-2 du Livre des procédures fiscales : lettre du 06.12.96-AR du 10.12.96 : M. Léopold X..." ; que cette mention bénéficie d'une présomption d'authenticité attestant de l'accomplissement de cette formalité ;
qu'il appartient donc au prévenu qui soutient ne pas avoir été avisé de la saisine de la commission des infractions fiscales de démontrer l'inexactitude de cette mention portée sur un document administratif ; que cette preuve n'est nullement rapportée en l'espèce, s'agissant d'une simple pétition de principe ; qu'il s'ensuit que le premier juge a justement rejeté cette exception de nullité ;
"1 ) alors que les articles L.228 et R.228 du Livre des procédures fiscales obligent l'Administration à avertir le contribuable, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la saisine de la Commission des infraction fiscales et à l'informer de la possibilité qui lui est ouverte de présenter ses observations avant que soit rendu l'avis de ladite commission ; que seul l'examen de la lettre adressée au contribuable et de l'avis de réception retourné à l'Administration permet au juge répressif de s'assurer que les dispositions des articles L.228 et R.228-2 du Livre des procédures fiscales ont été respectées ; qu'en décidant que la seule mention portée sur l'avis de la commission, au terme de laquelle la lettre recommandée prévue par l'article R.228-2 du Livre des procédures fiscales avait été adressée au contribuable, dont la réalité était pourtant contestée par le contribuable, suffisait à établir le respect de ces dispositions, sans rechercher si les formalités visées avait effectivement été réalisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.228 et L.228-2 du Livre des procédures fiscales ;
"2 ) alors qu'en l'absence au dossier de la lettre recommandée dont l'article R.228-2 du Livre des procédures fiscales prévoit qu'elle doit être adressée au contribuable pour l'inviter à fournir ses observations à la commission des infractions fiscales avant que celle-ci ne rende son avis sur l'opportunité des poursuites, le juge répressif ne peut admettre que la preuve de l'envoi de cette lettre, essentielle à la protection des droits de la défense, puisse résulter d'une simple mention dans l'avis rendu par ladite commission lorsque l'exactitude de cette mention est contestée ; qu'en procédant ainsi et en faisant peser sur le contribuable la charge de la preuve de l'inexactitude de la mention selon laquelle la lettre recommandée visée par l'article R.228-2 du Livre des procédures fiscales lui avait bien été adressée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et porté une atteinte illégale aux droits de la défense du contribuable, en méconnaissance des dispositions susvisées" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par le prévenu et tirée de l'absence au dossier de la lettre de la commission des infractions fiscales informant le contribuable de sa saisine et l'invitant à lui adresser toutes informations utiles, l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en cet état, et dès lors que les dispositions de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales ne prescrivent pas, à peine de nullité, la production de la lettre et que la régularité de la procédure est suffisamment établie par les mentions de l'avis rendu, auxquelles s'attache une présomption d'authenticité, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 1741 du Code général des impôts et L.227 du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Léopold X... coupable de fraude fiscale par souscription de relevés mensuels de chiffres d'affaires minorés à raison de la dissimulation de recettes et l'a, en conséquence, condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs qu'il est démontré par la procédure administrative réalisée par l'administration des Impôts que la société EGTE, dont le prévenu était le gérant, a, au titre des années 1993 et 1994, souscrit des relevés mensuels de taxe sur le chiffre d'affaires qui se sont révélés minorés en raison de la dissimulation de recettes imposables ; que, pour l'année 1993, les recettes dissimulées se sont élevées à la somme de 2 020 155 francs, puisque la société a comptabilisé dans ses livres un chiffre d'affaires hors taxe imposable de 5 931 274 francs, alors qu'elle a déclaré au fisc la somme de 3 911 119 francs ; que, pour l'année 1994, ces dernières représentaient un montant de 1 076 464 francs, puisque la société a comptabilisé dans ses livres un chiffre d'affaires hors taxe imposable de 6 050 260 francs, alors qu'elle a déclaré au fisc la somme de 5 082 849 francs ; qu'ainsi l'administration fiscale estime que la taxe sur la valeur ajoutée éludée s'élève au montant de 519 166 francs ; qu'en outre, le prévenu, sciemment, n'a fait aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de décembre 1994 ; que le prévenu, tant lors de l'enquête de gendarmerie que devant la Cour, n'a pas contesté les sommes relevées lors du contrôle fiscal, affirmant uniquement que "pour l'année 1993, les sommes dues sur la TVA se sont avérées erronées suite à de nombreuses anomalies sur le système informatique" ; que s'il résulte d'un fax de la société Pointsoft adressé le 14 janvier 1994 à la société EGTE qu'il existait des difficultés informatiques dans l'entreprise, cette pièce est insuffisante pour établir que les déclarations de TVA effectuées par le prévenu étaient inexactes en raison d'erreurs de saisies comptables ; que, quand bien même cela aurait été le cas, le prévenu, dès la connaissance de ce problème informatique, soit à la fin de l'exercice 1993, avait l'obligation d'informer l'administration fiscale des erreurs éventuelles qui pouvaient affecter les déclarations faites par lui durant cette période ; qu'en s'abstenant volontairement de le faire et de
procéder, dès la mise en conformité de la comptabilité, à une déclaration rectificative de la TVA au titre de l'exercice 1993, il a commis le délit visé à la prévention, les dissimulations de recettes étant, en raison de leur montant, puisque représentant 20 à 30% du chiffre d'affaires de la société, manifestement volontaires ; que, pour l'année 1994, le prévenu a, tant lors de l'enquête ordonnée par le procureur de la République que devant la Cour, affirmé que le chiffre d'affaires avait été, de manière renouvelée, sciemment minoré par lui, "avec pour seul objectif, la survie de l'entreprise et le maintien de l'emploi" ; qu'il a précisé que le défaut de déclaration pour le chiffre d'affaires de décembre 1994 résultait de la situation exceptionnelle précédant une période de cessation des paiements ; que ces propos constituent un mobile avoué caractéristique de l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale, d'autant plus qu'en sa qualité de gérant de société, Léopold X... savait que la TVA versée à lui par les tiers devait être reversée à l'Etat et qu'il avait l'obligation, comme il l'avait déjà fait précédemment, d'établir une déclaration mensuelle de TVA ; que le délit de fraude fiscale par dissimulation volontaire de recettes ne nécessite pas que soit établi mois par mois la minoration de ces dernières dès lors que la dissimulation totale excède le dixième de la somme imposable ou la somme de 1 000 francs, ce qui est le cas en l'espèce ;
"alors que les procédures pénale et administrative, ayant deux objets distincts, sont indépendantes l'une de l'autre ; que le juge répressif ne saurait trouver la preuve d'une dissimulation de recettes constitutive d'une fraude fiscale dans la seule procédure administrative ; qu'en se bornant à reprendre les chiffres fournis pour chaque année par l'administration fiscale, sans les analyser ni apprécier leur exactitude au regard de chacune des mensualités dues au titre de la taxe sur le chiffre d'affaires, la cour d'appel a violé le principe énoncé et les textes visés au moyen" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L.227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Léopold X... coupable de fraude fiscale par souscription de relevés mensuels de chiffres d'affaires minorés à raison de la dissimulation de recettes et l'a, en conséquence, condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs qu'il est démontré par la procédure administrative réalisée par l'administration des Impôts que la société EGTE, dont le prévenu était le gérant, a, au titre des années 1993 et 1994, souscrit des relevés mensuels de taxe sur le chiffre d'affaires qui se sont révélés minorés en raison de la dissimulation de recettes imposables ; que, pour l'année 1993, les recettes dissimulées se sont élevées à la somme de 2 020 155 francs, puisque la société a comptabilisé dans ses livres un chiffre d'affaires hors taxe imposable de 5 931 274 francs, alors qu'elle a déclaré au fisc la somme de 3 911 119 francs ; que, pour l'année 1994, ces dernières représentaient un montant de 1 076 464 francs, puisque la société a comptabilisé dans ses livres un chiffre d'affaires hors taxe imposable de 6 050 260 francs, alors qu'elle a déclaré au fisc la somme de 5 082 849 francs ; qu'ainsi l'administration fiscale estime que la taxe sur la valeur ajoutée éludée s'élève au montant de 519 166 francs ; qu'en outre, le prévenu, sciemment, n'a fait aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de décembre 1994 ; que le prévenu, tant lors de l'enquête de gendarmerie que devant la Cour, n'a pas contesté les sommes relevées lors du contrôle fiscal, affirmant uniquement que "pour l'année 1993, les sommes dues sur la TVA se sont avérées erronées suite à de nombreuses anomalies sur le système informatique" ; que s'il résulte d'un fax de la société Pointsoft adressé le 14 janvier 1994 à la société EGTE qu'il existait des difficultés informatiques dans l'entreprise, cette pièce est insuffisante pour établir que les déclarations de TVA effectuées par le prévenu étaient inexactes en raison d'erreurs de saisies comptables ; que, quand bien même cela aurait été le cas, le prévenu, dès la connaissance de ce problème informatique, soit à la fin de l'exercice 1993, avait l'obligation d'informer l'administration fiscale des erreurs éventuelles qui pouvaient affecter les déclarations faites par lui durant cette période ; qu'en s'abstenant volontairement de le faire et de procéder, dès la mise en conformité de la comptabilité, à une déclaration rectificative de la TVA au titre de l'exercice 1993, il a commis le délit visé à la prévention, les dissimulations de recettes étant, en raison de leur montant, puisque représentant 20 à 30% du chiffre d'affaires de la société, manifestement volontaires ; que, pour l'année 1994, le prévenu a, tant lors de l'enquête ordonnée par le procureur de la République que devant la Cour, affirmé que le chiffre d'affaires avait été, de manière renouvelée, sciemment minoré par lui, "avec pour seul objectif, la survie de l'entreprise et le maintien de l'emploi" ; qu'il a précisé que le défaut de déclaration pour le chiffre d'affaires de décembre 1994 résultait de la situation exceptionnelle précédant une période de
cessation des paiements ; que ces propos constituent un mobile avoué caractéristique de l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale, d'autant plus qu'en sa qualité de gérant de société, Léopold X... savait que la TVA versée à lui par les tiers devait être reversée à l'Etat et qu'il avait l'obligation, comme il l'avait déjà fait précédemment, d'établir une déclaration mensuelle de TVA ; que le défit de fraude fiscale par dissimulation volontaire de recettes ne nécessite pas que soit établi mois par mois la minoration de ces dernières dès lors que la dissimulation totale excède le dixième de la somme imposable ou la somme de 1 000 francs, ce qui est le cas en l'espèce ;
"1 ) alors que le principe d'interprétation stricte de la loi pénale ne permet pas d'assimiler à la fraude fiscale, incriminée par l'article 1741 du Code général des impôts, le simple différé de règlement de la TVA ni le retard avec lequel les recettes qui y sont soumises sont déclarées à l'administration fiscale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ainsi violé le principe sus énoncé, ensemble les textes visés au moyen ;
"2 ) alors que le fait d'avoir omis de déclarer spontanément à l'administration fiscale l'existence de problèmes informatiques affectant la comptabilité de l'entreprise et la circonstance que ces difficultés étaient susceptibles d'avoir affecté l'exactitude des déclarations mensuelles relatives au chiffre d'affaires ne peut être regardé comme un acte de dissimulation constitutif du délit de fraude fiscale ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3 ) alors que le délit de fraude fiscale prévu par l'article 1741 du Code général des impôts suppose l'existence d'une intention frauduleuse, dont la preuve doit être rapportée par l'administration fiscale ; qu'en se bornant à déduire le caractère intentionnel des dissimulations de l'importance de leur montant ou des circonstances économiques ayant entouré les faits litigieux, telles que rappelées par le prévenu, la cour d'appel a violé le principe énoncé et les textes précités" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans insuffisance ni contradiction et en puisant les éléments de sa conviction dans les constatations de fait relevées par le vérificateur fiscal dont elle a reconnu l'exactitude, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Léopold X... coupable de fraude fiscale par souscription de relevés mensuels de chiffres d'affaires minorés à raison de la dissimulation de recettes et l'a, en conséquence, condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que le délit de fraude fiscale, par dissimulations volontaires de recettes, ne nécessite pas que soit établie mois par mois la minoration de ces dernières dès lors que la dissimulation totale excède le dixième de la somme imposable ou le montant de 1 000 francs, ce qui est le cas en l'espèce ;
"alors que le délit de fraude fiscale par dissimulation volontaire de recettes suppose que les actes de dissimulation litigieux soient précisément déterminés, de sorte que la réalité et le caractère intentionnel de chacun d'entre eux soient examinés et établis ; que l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée impose l'établissement de déclarations mensuelles et le paiement des droits correspondants ; que les éventuels actes de dissimulation de recettes affectent nécessairement ces obligations mensuelles ; que le juge répressif doit donc, pour retenir le délit de fraude fiscale par dissimulation de recettes, préciser la ou les déclarations mensuelles pour lesquelles les éléments constitutifs du délit sont établis de manière certaine ; qu'en procédant de manière globale, année par année, sans rechercher si chacun des éléments constitutifs du délit était établi pour chacune des déclarations mensuelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en relevant que Léopold X..., gérant de la société EGTE, avait sciemment minoré les recettes de 1993 d'une somme de 2 020 155 francs, représentant 20 à 30 % du chiffre d'affaires réel de la société, et dissimulé, pour la période du 1er janvier au 30 novembre 1994, des recettes s'élevant à 1 076 464 francs, constatations d'où il ressort que les déclarations mensuelles étaient, en tout ou partie, minorées, et en retenant par ailleurs que, sciemment, la déclaration de décembre 1994 n'avait pas été déposée, l'arrêt attaqué, abstraction faite d'un motif inopérant reproduit au moyen, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;