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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-87.686

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-87.686

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 17 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre Jean-Marc Z... du chef de recel de concussion et contre Jean-Pierre Y... du chef de concussion, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 432-10 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre contre deux personnes mises en examen du chef de concussion (Jean-Pierre Y... et Jean-Marc Z...) sur la plainte de la partie civile (Yves X...) ; " aux motifs que Yves X... avait déposé plainte avec constitution de partie civile contre Jean-Pierre Y..., maire de Chasse-sur-Rhône, du chef de concussion ; que l'ancien maire, Paul Z..., avait été poursuivi et condamné pour ce délit, au terme d'une procédure dans laquelle la cour d'appel avait retenu que son fils, Jean-Marc Z..., utilisait le domaine public à des fins commerciales sans paiement de la redevance ; que la Cour de Cassation avait rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt ; que Yves X... exposait que les faits de concussion s'étaient poursuivis après la condamnation de Paul Z... ; que Jean-Paul Y... et Jean-Marc Z... avaient été mis en examen en octobre et novembre 1999 ; que l'article L. 2231-4 du Code général des collectivités territoriales prévoyait que les recettes des communes pouvaient comprendre le produit des permis de stationnement sur la voie publique et le produit des droits de voirie ; que de telles recettes n'étaient pas obligatoires pour les communes ; que l'organe décisionnaire était le conseil municipal, le maire ne faisant qu'exécuter ses décisions ; qu'en conséquence, pour être caractérisée, l'infraction supposait l'existence d'une délibération du conseil municipal ayant instauré une telle recette sur la partie concernée du domaine public ; que cette délibération ne figurait pas au dossier d'instruction ; que bien plus, Jean-Paul Y... versait au dossier un extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 6 février 2000 indiquant que l'assemblée communale avait toujours refusé l'instauration de droits de stationnement sur cette partie du domaine public ; qu'en outre, la position de la partie civile aurait pour conséquence de rendre inapplicable le principe de gratuité du domaine public et de faire poursuivre tous les maires n'instituant pas systématiquement une redevance ; que le mémoire de la partie civile soutenait que les forains et marchands étaient soumis à un droit de place depuis le 4 juin 1927 ; qu'en réalité il n'y avait aucun monopole d'occupation de la place concernée ; que toute personne pouvait y stationner en dehors des jours de marché ou de manifestation ; que si Jean-Marc Z... avait payé une redevance, personne d'autre n'aurait pu stationner, ce qui n'était pas le cas ; que de plus, le délit supposait une intention coupable, qui faisait défaut ; que l'arrêté de 1927 prévoyait une déclaration pour stationnement de toute voiture dans la rue et ne prévoyait de redevance que pour l'occupation des jours de fêtes votives, de bienfaisance ou similaires ; que le droit était de 0, 75 francs par mètre carré et par jour, soit 0, 0075 francs actuels ; que ces droits étaient versés dans la caisse du bureau de bienfaisance ; que cet arrêté était complètement tombé en désuétude ; qu'il avait forcément été rapporté par celui du 2 février 1973 (arrêt p. 3à 6) ; " 1/ alors que la chambre d'accusation s'est contredite, en retenant l'absence d'occupation privative du domaine public, quand elle constatait que le stationnement des véhicules du garage de Jean-Marc Z... interdisait l'utilisation des emplacements correspondants par les tiers pendant les jours ouvrés ; que l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; " 2/ alors que la chambre d'accusation n'a pas répondu à l'articulation du mémoire de la partie civile (p. 3 8) selon Iaquelle le droit de voirie institué par la délibération du conseil municipal du 4 juin 1927 avait été régulièrement réévalué depuis lors ; que l'arrêt se borne à un motif inopérant, tiré de la supposée abrogation de cette décision par une décision du 2 février 1973 au contenu non précisé " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité, qui, contrairement à ce que soutient le demandeur, n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la victime disposant d'un recours devant les juridictions civiles pour faire valoir ses droits ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz