Full text
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10593 F
Pourvoi n° F 18-10.220
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme Marie-Françoise B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., veuve B..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Baracci automobiles, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Jacques B..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Joseph B..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Adrien B...,
5°/ à Mme Lesia B..., représentée par sa mère, Mme Carine Y..., épouse B...,
6°/ à Mme Carine Y..., épouse B..., prise en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure Lésia B...,
domiciliés [...] ,
7°/ à la société C... Z... et Stéphane Z..., notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme Marie-Françoise B..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société C... Z... et Stéphane Z... ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Marie-Françoise B... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-Françoise B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé la résolution de la vente, objet du compromis du 5 septembre 2002, d'AVOIR condamné en conséquence Mme Marie-Françoise X... veuve B..., in solidum avec Jacques Raymond B... , Joseph Antoine B..., Adrien François B... , Carine Y... ès-qualités de représentant légal de son enfant mineur Lesia Joséphine B..., à payer à la SAS BARACCI AUTOMOBILES la somme principe de 91 463,41 €,
AUX MOTIFS QUE :
« Du fait de la non-réalisation d'une des conditions suspensives et de la non-passation de l'acte définitif, et selon els termes mêmes du compromis qui fait la loi des parties, celles-ci ayant déclaré que les conditions suspensives sont « déterminantes des présentes, sans lesquelles l'acquéreur n'aurait pas contracté », la vente n'a pas eu lieu. En application de l'article 1184 du code civil, la résolution de la vente doit être ordonnée.
En conséquence, le vendeur, en l'occurrence les héritiers de Dominique B..., dont sa veuve, tenus en tant que tels par les termes du contrat, à l'inverse de ce que soutiennent Carine Y... ès qualités de représentant légal de Lesia B..., et Adrien B..., doivent restituer à l'acquéreur les sommes perçues au titre de cette vente. Ils le doivent d'autant plus qu'elle porte en partie sur un bien qui n'appartenait pas au vendeur, à savoir la parcelle numéro [...], dont Me Z... a indiqué dans un courrier du 18 avril 2014 qu'elle avait déjà été vendue à un tiers en 1983 et que la vente de ladite parcelle est frappée de nullité.
La restitution portera sur la somme de 30 490 euros payée hors la comptabilité du notaire mais que les vendeurs ont expressément reconnu avoir perçue dans le corps de l'acte. Elle portera également sur le solde du prix puisque l'attestation de Marie-Françoise B... du 23 avril 2009, indique que la totalité du prix a été payée par la famille A... (M. A... est l'administrateur de la SA BARACCI AUTOMOBILES), et que les intimés ne contestent pas ce paiement.
Celui-ci étant intervenu selon la signature « depuis trois ans », donc à une date antérieure au décès de Dominique B..., les fonds ont bien été versés au bénéfice de la communauté légale des époux B..., aucune disposition de l'acte n'indiquant qu'il s'agissait de biens propres de M. B... ; Adrien et Lesia B... (celle-ci représentée par sa mère) sont donc mal fondés à soutenir que le solde du prix n'a été payé qu'à la veuve de Dominique B... après la mort de celui-ci, et que par conséquent elle seule en devait la restitution.
C'est donc à tort que le premier juge a écarté la demande principale en répétition de l'indu en retenant l'absence de mauvaise foi du vendeur, et en décidant qu'en réglant la totalité du prix de vente avant réitération hors la comptabilité du notaire la SA BARACCI AUTOMOBILES a méconnu les termes du contrat et a été ainsi privée de la possibilité d'un remboursement des sommes versées.
Au total, les intimés, tant Mme veuve B... que les héritiers ayant accepté la succession de Dominique B..., sont redevables de la somme principale de 91 463,41 euros, avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance ».
1°) ALORS QUE l'action en répétition de l'indu n'est ouverte qu'à celui qui, par erreur ou sous la contrainte, a acquitté la dette d'autrui et non en cas d'un paiement délibéré effectué au mépris des dispositions conventionnelles ou légales ; qu'en l'espèce, les consorts B... faisaient notamment valoir que si les parties s'étaient accordées dans le compromis de vente, sur le paiement d'une partie du prix à la date de la signature (30 490 €), en revanche, le solde était stipulé payable à terme au moyen de 40 mensualités égales à compter de la signature de l'acte authentique ; qu'ainsi, en réglant sciemment la totalité du prix de vente (91 463,41 €) hors la comptabilité du notaire et avant réitération, la SA BARACCI AUTOMOBILES a méconnu les dispositions contractuelles ; qu'en considérant que la répétition de l'indu devait néanmoins intervenir pour le tout sans rechercher si les conditions de droit de la répétition de l'indu étaient réunies et si la SA BARACCI AUTOMOBILES, qui avait délibérément réglé la totalité du prix dans des conditions douteuses, pouvait néanmoins se prévaloir de sa propre turpitude et répéter les sommes versées, la cour d'appel a violé les articles 1302-2 du code civil (1377 ancien) ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en vertu de l'article 1186 ancien du code civil, devenu 1305-2 du code civil, dans les obligations à terme, ce qui a été payé par avance ne peut être répété ; que les consorts B... avaient invoqué un paiement prématuré de la totalité du prix avant toute réitération pour s'opposer à la répétition ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1186 devenu 1305-2 du code civil ;
3°) ALORS QU'enfin la cour d'appel ne pouvait déclarer que c'est à tort que le premier juge a écarté la demande principale en répétition de l'indu en retenant l'absence de mauvaise foi du vendeur et le non-respect par l'acquéreur des dispositions contractuelles sans s'expliquer sur les circonstances de la cause de nature à écarter toute répétition dans la mesure où il résultait des éléments du débat que les signataires du compromis de vente avaient déclaré connaître les conséquences qui pourraient résulter d'un règlement entre vendeurs et acquéreurs en dehors de la comptabilité du notaire de tout ou partie du prix avant la signature de l'acte authentique ; qu'en n'ayant pas respecté les dispositions contractuelles et en l'absence de clause particulière stipulant que le prix payé serait restitué dans l'hypothèse d'une non-réitération, la sté BARACCI AUTOMOBILES ne pouvait obtenir restitution des sommes versées par elle hors la vue du notaire, avant toute réitération ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1376 devenu 1302-1 du code civil, ensemble 1377 alinéa 1er, devenu 1302-2 alinéa 1er du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR condamné Mme Marie-Françoise X... veuve B... avec les consorts B..., à payer à la SA BARACCI AUTOMOBILES la somme de 5 369,13 € au titre des frais de procédure d'adjudication,
AUX MOTIFS QUE :
« La SA BARACCI AUTOMOBILES a acquis sur adjudication le 28 juin 2012 les parcelles [...], [...] et [...]. La parcelle [...] était l'une des parcelles visées par le compromis de vente. En raison de la dissimulation fautive par les vendeurs de l'existence d'une hypothèque, qu'ils ne pouvaient ignorer, la SA BARACCI AUTOMOBILES est bien fondée à réclamer remboursement des frais de la procédure d'adjudication, soit 5 369,13 euros. Aucune faute ne peut être reprochée à l'acquéreur, notamment celle d'avoir payé le prix par anticipation, ce fait n'est d'ailleurs pas à l'origine de la non-réalisation de la vente »
1°) ALORS QUE la cour d'appel n'explique pas en quoi les consorts B... devraient rembourser la SA BARACCI AUTOMOBILES la totalité des frais de la procédure d'adjudication au terme de laquelle elle a acquis les parcelles [...], [...] et [...], alors même que seule la parcelle [...] était visée au compromis de vente ; qu'en ne justifiant pas d'un lien de causalité entre la dissimulation fautive et l'existence d'une hypothèque sur cette parcelle et le préjudice résultant de l'engagement de frais d'adjudication sur plusieurs parcelles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil,
2°) ALORS QUE à supposer que le vendeur n'ait pu ignorer l'hypothèque grevant la parcelle [...], ce que rien ne permet d'affirmer, l'hypothèse de la révélation d'une hypothèque, figurait au nombre des conditions suspensives dans le compromis de vente signé par les parties ; qu'ainsi, en considérant que la caducité du compromis avait été imputé à faute au vendeur, et partant, que les consorts B... devaient réparer le préjudice résultant des frais de procédure d'adjudication ultérieure, sans établir sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil,
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR fixé le point de départ des intérêts au taux légal à la date du 3 juin 2010, s'agissant tant de la mesure principale de 91 463,41 € que des frais de procédure, soit 5 369,13 €
AUX MOTIFS QUE :
« Au total les intimés, tant Mme veuve B... que les héritiers ayant accepté la succession de Dominique B..., sont redevables de la somme principale de 91 463,41 euros, avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance »
1°) ALORS QUE seule une créance de somme d'argent née et déterminée dans son montant antérieurement à une décision du juge qui se borne à la constater, porte intérêts à compter de la sommation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire que les sommes allouées à la SA BARACCI AUTOMOBILES porteraient intérêt à compter du 3 juin 2010, cette date étant antérieure à la date à laquelle la société BARACCI AUTOMOBILES a fait assigner les exposants aux fins d'indemnisation de ses préjudices, en septembre 2012, et à la procédure de saisie immobilière qui s'est déroulée en juin 2012, s'agissant des frais de procédure de saisie immobilière ; qu'en statuant ainsi et en fixant le point de départ des intérêts à une date antérieure à la procédure, et à la décision elle-même, tant pour la somme principale que pour les frais de procédure d'adjudication, la cour d'appel a violé l'article 1153 alinéa 3 du code civil,
2°) ALORS QUE s'agissant des intérêts sur la somme principale de 91 463,41 €, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, considérer que les intérêts de droit courront à compter de l'acte introductif d'instance et dire que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2010, date antérieure à l'acte introductif d'instance.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR condamné Mme Marie-Françoise X... veuve B... in solidum avec les consorts B... à payer à la SA BARACCI AUTOMOBILES la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE :
« Par ailleurs, en vendant la parcelle [...] qui ne leur appartenait pas, les vendeurs ont commis une faute justifiant le versement à l'acquéreur d'une somme de 3 000 euros »
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils ont été fixés par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué à la SA BARACCI AUTOMOBILES une somme de 3 000 euros en considérant que les consorts B... avaient commis une faute en vendant une parcelle (460) qui ne leur appartenait pas, alors même que la SA BARACCI AUTOMOBILES demandait réparation en raison de l'immobilisation du bien vendu durant la procédure ; qu'en l'absence de lien de causalité entre cette demande et le préjudice qui en est résulté pour la SA BARACCI AUTOMOBILES du fait que le compromis a porté pour partie sur un bien vendu, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.