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Cour d'appel, 26 novembre 2015. 14/06579

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/06579

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2015

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 26/11/2015 *** N° de MINUTE : 15/ N° RG : 14/06579 Jugement (N° 2013000297) rendu le 11 Septembre 2014 par le Tribunal de Commerce de DOUAI REF : CP/KH APPELANTES Madame [C] [S] demeurant [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI Assistée de Me Jean Louis LEFRANC, avocat au barreau D'ARRAS, substitué par Me Céline POLLARD, collaboratrice SELAS BERNARD ET [Q] [G] représentée par Maître [Q] [G] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS [S] ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI Assistée de Me Jean Louis LEFRANC, avocat au barreau D'ARRAS, substitué par Me Céline POLLARD, collaboratrice INTIMÉE SA SOFETEC ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 23 Septembre 2015 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine PARENTY, Président de chambre Philippe BRUNEL, Conseiller Sandrine DELATTRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 septembre 2015 *** Vu le jugement contradictoire du 11 septembre 2014 du Tribunal de Commerce de Douai ayant débouté madame [S] et Maître [G] de leurs demandes, ayant condamné madame [S] à payer à la SA Sofetec la somme de 38 340,63€, correspondant au total des honoraires impayés, avec intérêts légaux depuis la mise en demeure du 9 février 2010 et à 1500€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile; Vu l'appel interjeté le 30 octobre 2014 par madame [S] et la selas [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports [S]; Vu les conclusions déposées le 21 janvier 2015 pour madame [S] et la selas [G]; Vu les conclusions déposées le 19 mars 2015 pour la société Sofetec; Vu l'ordonnance de clôture du 10 septembre 2015; Madame [S] et la Selas [G] ont interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement; ils demandent à la cour de dire que la société Sofetec a engagé sa responsabilité civile contractuelle et de la condamner à payer à madame [S] 2670€ au titre des intérêts de retard et majorations sur l'imposition 2008, 8125€ au titre des intérêts de retard et majorations sur l'imposition 2009, 60 000€ au titre du préjudice moral subi du fait des conséquences des contrôle fiscaux, 6 540,63€ au titre des factures de réfection du travail par un autre cabinet d'expertise comptable, 1000€ au titre de l'amende prononcée par le tribunal correctionnel le 25 janvier 2011, 10 000€ au titre du préjudice moral subi en lien avec les poursuites pénales occasionnées par les fautes de la société Sofetec, à Maître [G] 39 239,56€ au titre des factures de réfection du travail par un autre cabinet d'expertise comptable; ils réclament 60 000€ au bénéfice de madame [S] sur la base de la responsabilité délictuelle, subsidiairement sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, pour les procédures abusives de recouvrement forcées et abus dans l'exercice de son droit de rétention. Dans tous les cas, ils sollicitent le débouté de la société Sofectec, la restitution des pièces et documents comptables appartenant à madame [S] sous astreinte de 3000€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, l'octroi de 10 000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée sollicite la confirmation, 5000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive, 5000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile. Depuis 20 ans, la société Fiduciaire d'Expertise et de Technique Comptable avait une mission de présentation des comptes pour la sarl Transports [S], qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 10 juin 2011. Madame [S] plaide la mauvaise qualité de la prestation de la société Sofetec à compter de l'année 2005 tandis que celle-ci affirme que sur les dernières années, elle a eu les plus grandes difficultés à remplir sa mission. La société Sofetec affirme que les relations contractuelles ont été rompues à son initiative par LRAR du 24 septembre 2009; en février 2010, elle rappelait à madame [S] qu'elle restait redevable de 38 341,96€ d'honoraires, ce que contestait madame [S], puis détaillait sa facture via son avocat le 30 mars 2010, ne recevant de réponse que le 24 mai 2011 du conseil de madame [S] dont les termes la surprenait; le 14 juin 2011, elle précise que madame [S] sollicitait dans un délai très court un nombre très important de pièces, puis l'assignait en référé le 22 septembre 2011, pour obtenir ses documents comptables, le jour où l'inspecteur des finances mettait fin à la procédure de vérification fiscale en confirmant le redressement et 8 mois après avoir été condamnée à 3 mois sursis pour soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt avec omission de déclaration et fraude fiscale, affaire par la suite radiée. Elle fait valoir qu'aucune faute contractuelle n'est établie contre elle, que les courriers de l'administration fiscale font état de l'exercice de son droit de rétention mais pas du caractère fautif ou reprochable de celui-ci, que madame [S] a fait preuve de légèreté dans ce contrôle qui proposait essentiellement des rectifications sur les dépenses personnelles de monsieur et madame [S], qu'elle avait un long délai pour répondre et avait les pièces comptables en sa possession, que le défaut de présentation de comptabilité a été immédiatement constaté par l'administration fiscale qui n'a pas jugé que les comptabilités étaient non probantes. Elle affirme qu'elle n'avait pas pour mission d'établir les déclarations de TVA, objet de la condamnation pénale , qu'elle n'a jamais accusé aucun retard, qu'elle a répondu le 24 mai 2005 aux courriers de madame [S] des 28 avril et 23 mai 2005 et le 24 septembre 2009 au courrier du 23 septembre 2009, contrairement à ce qui est affirmé par madame [S], résumant la situation, notamment du point de vue de la collaboration déficiente de madame [S] et de la société TW. Elle soulève le principe du non cumul de la responsabilité délictuelle et contractuelle, les procédures de recouvrement forcé et l'exercice du droit de rétention, base de la demande fondée sur l'article 1382 du code civil ayant une base contractuelle, la demande s'en trouvant irrecevable; elle plaide en outre son mal fondé, ces procédures n'étant pas précisées et le droit de rétention ayant été exercé régulièrement pour des impayés cumulés depuis 2004 sur de simples notes de travail, la société TW étant restée en possession de ses documents comptables. Elle réitère sa demande de paiement de ses honoraires, jamais contestés par madame [S], bien que figurant au passif du bilan de chaque année, contresigné par elle, et qui fait l'objet désormais d'observations déconcertantes et sans fondement dont une relative à la prescription qui n'est absolument pas acquise. Les appelantes font valoir que dès le 28 avril 2005, madame [S] a mis la société Sofetec en demeure de respecter ses engagements, celle-ci n'ayant pas répondu, que cette inexécution s'est répétée en septembre 2009, souligné par un courrier adressé à la Sofetec le 23 septembre 2009, que le contrôle fiscal qui a porté sur la TVA a révélé les fautes de la Sofetec début 2010 de sorte que madame [S] a changé d'expert comptable, que la Sofetec n'a pas rompu la relation mais en a juste menacé sa cliente, un courrier postérieur du 11 mars 2010 en témoignant; elles ajoutent que le contrôle fiscal a conduit à un important redressement, que la Sofetec n'a répondu que lorsque madame [S] a voulu rompre et encore par un courrier réclamant des honoraires datant de plus de 6 ans. Prétendant que la prescription atteint une partie de la réclamation, que le chiffre a été arrondi, elles affirment que la demande est douteuse, qui n'a été suivie d'aucune action en paiement, que par ailleurs la Sofetec a exercé son droit de rétention de manière abusive. Elles rappellent l'obligation de diligence de l'expert comptable, la vérification ayant révélé des retards dans l'établissement des comptes et de lourdes erreurs dans les déclarations, le courrier du 24 septembre 2009 de la société Sofetec n'ayant été créé que pour les besoins de la cause, celle-ci ayant notamment pour mission d'établir les déclarations de TVA . Madame [S] réclame le préjudice matériel et moral qu'elle a subis, le montant de la facturation de l'expert qui a repris les travaux de comptabilité, les conséquences de la condamnation pénale. La selas [G] réclame le montant de la facturation du nouvel expert comptable sur la base de l'inexécution contractuelle. Elles plaident une responsabilité délictuelle pour l'abus commis par la Sofetec postérieurement au contrat et extérieur à lui, lorsqu'elle n'a pas voulu restituer les pièces comptables alors qu'elle ne disposait pas d'une créance certaine, liquide et exigible, qu'elle a conservé les documents appartenant au client et relatifs à une période où les honoraires avaient déjà été réglés. Elles plaident également que la demande est prescrite, celle-ci étant quinquennale. Sur ce Il résulte sans ambiguïté du courrier en réponse en date du 24 septembre 2009 adressé par la société Sofetec à son client et relatif à l'établissement des fiches de paye que cet expert comptable a décidé de mettre fin à sa mission d'expertise comptable et que la décision n'a pas appartenu à madame [S] et à la société TW. Plus tard, la société Sofetec rappelle à sa cliente par courrier du 9 février 2010 qu'elle reste redevable d'une somme de 38 341,96€ à titre d'honoraires impayés. Le 10 février 2010, madame [S] s'en déclare étonnée. Cela dit, cette demande est parfaitement étayée par les pièces versées au dossier par l'intimée. Comme le fait remarquer la créancière, les sommes dont il s'agit figurent au bilan de chaque année sans que madame [S] ait émis la moindre réserve. Face aux documents qui la rendent liquide , certaine et exigible, il appartient à madame [S] qui se prétend libérée de justifier du paiement de cette créance ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation en vertu du même article 1315 du code civil , qu'elle invoque, mais dans son deuxième alinéa. Les quelques observations qu'elle fait sur les montants ne résistent pas à l'examen, pas plus que l'argument lié à la prescription qui n'est devenue quinquennale qu'à compter du 19 juin 2008; selon l'ancienne loi, les sommes réclamées étaient prescrites en décembre 2014 pour les plus anciennes et en décembre 2017pour les plus récentes. Il s'en suit que la réclamation des honoraires impayés est légitime. Les appelantes plaident les fautes contractuelles de la société Sofetec mais on en cherche vainement la démonstration; elles veulent trouver la démonstration de retards commis dans l'établissement des comptes et de lourdes erreurs dans les déclarations dans les pièces versées de 10 à 17 qui sont des rappels de la direction régionale de l'équipement ou de la direction régionale des impôts qui sont très anciens et très peu illustratifs d'une carence en provenance de l'expert comptable; quant aux pièces ayant trait au contrôle fiscal, elles ne sont pas révélatrices d'une quelconque faute commise par l'expert comptable dans la tenue des comptes; les rectifications fiscales portent sur des provisions non justifiées, sur des dépenses personnelles, sur l'évaluation des bénéfices de madame; elles laissent supposer que l'administration a été mise en possession des pièces comptables, en présence du nouvel expert comptable, le cabinet Renald Valognes. Madame [S] a été condamnée personnellement pour avoir frauduleusement soustrait sa société au paiement de la TVA, infraction qui lui est propre; ainsi, lorsque les appelantes écrivent que les synthèses de vérification de comptabilité suffisent à caractériser les fautes commises par l'intimée, en réalité, elles établissent les fautes personnelles de madame [S], condamnée pénalement pour les avoir commises. Il appartenait aux appelantes d'apporter la preuve du défaut de diligences invoqué, de définir les erreurs prétendument commises en lien avec les redressements, ce qu'elles ne font pas. Au contraire, il semble qu'il y a eu un problème de coopération du client avec son expert comptable. Le débouté doit être confirmé. Quant à la demande basée sur la responsabilité délictuelle, elle est recevable au regard du fait que les appelantes la justifient par un comportement postérieur à la relation contractuelle. Elles en trouvent les éléments dans deux points: -des procédures abusives de recouvrement forcées pour lesquelles elles ne fournissent aucun détail de sorte que l'on ignore de quelles procédures il s'agit,- un droit de rétention abusif; sur ce deuxième point, il apparaît que ce droit a été exercé suite à un retard de paiement d'honoraires datant pour partie de 2004 puis des années suivantes, dont la cour reconnaît la réalité; en vertu de l'article 1948 du code civil, ce droit est légitime à condition qu'il ne soit pas exercé sur les pièces et documents qui sont de nature à permettre à madame [S] ou à la société TW de respecter leurs obligations comptables. Or une partie ne concernait plus la Sofetec qui a cessé sa mission en septembre 2009 ,et il apparaît du contrôle fiscal que les pièces ont été transmises à l'administration, de sorte qu'elles étaient bien en possession du contribuable . Il n'est donc pas établi que cette rétention ait été abusive et doit être accueillie l'affirmation de l'expert comptable qui indique que ce droit a porté sur des documents établis par lui. Le débouté s'impose sur cette demande, comme sur la demande de restitution. La confirmation du jugement s'impose. La société Sofetec sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi; celle-ci apparaît caractérisée au regard des arguments employés et du caractère ancien et certain de la dette. Il convient de réformer le jugement et de condamner madame [S] à payer 2500€ de dommages et intérêts à la société Sofetec. Succombant en toutes ses demandes , madame [S] sera condamnée à payer 3500€ à la société Sofetec sur la base de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts formulée par la société Sofetec; Déboute madame [S] et la selas [G] es qualité de liquidateur de la société TW de l'ensemble de leurs demandes; Condamne madame [S] à payer 2500€ de dommages et intérêts pour résistance abusive à la société Sofetec et 3500€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT M.M. HAINAUTC. PARENTY

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Cour d'appel 2015-11-26 | Jurisprudence Berlioz