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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 97-15.150

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-15.150

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de la société Diac, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 11 février 1997), que, par acte du 13 juin 1986, M. X..., président du conseil d'administration de la Société d'exploitation des transports X... (la société) jusqu'au 31 décembre 1987, s'est porté caution solidaire des engagements de la société, au profit de la société Crédit industriel et financement automobile (société Cifa) qui assurait le financement des véhicules de la société, à hauteur de 2 529 000 francs ; que le 8 novembre 1986, son engagement a été porté à la somme de 8 000 000 francs ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, le 18 juin 1992, la société Diac, indiquant venir aux droits de la société Cifa, a déclaré sa créance au titre de vingt trois véhicules pour un montant total de 2 359 172,81 francs ; que la créance ayant été admise, la société Diac a assigné M. X... en qualité de caution ; que par un arrêt prononcé le 1er octobre 1996, la cour d'appel a dit que l'état des créances était devenu définitif et opposable à M. X... tandis que, par l'arrêt déféré, elle a rectifié l'erreur matérielle contenue dans sa précédente décision en ce qui concerne le montant de la créance admise de la société Diac, et complété celle-ci, affectée d'une omission, en prononçant condamnation de M. X... à payer la somme de 2 277 095,41 francs, avec intérêts à compter du 9 novembre 1993 ; Attendu que M. X... demande la cassation de ce dernier arrêt ; Mais attendu que cette décision est la suite de l'arrêt du 1er octobre 1996 qui a été cassé par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation le 3 octobre 2000 ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne la société Diac aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Diac; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz