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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 91-83.238

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-83.238

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Guy, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 1991 qui, dans une procédure suivie contre Roland X... des chefs d'homicide et blessures involontaires et contraventions au Code de la route, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; Vu le mémoire produit ; b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la Cour était composée, lors des débats, de M. Alessandra, président, M. Nal et Me Y..., avocat le plus ancien présent à la barre en remplacement de M. Lonne, ne pouvant siéger dans cette affaire et, lors du délibéré, de M. Alessandra, président, et MM. Nal et Lonne, conseillers ; "alors que, d'une part, seuls les juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, peuvent en délibérer ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les magistrats ayant assisté aux débats et au délibéré ne sont pas les mêmes ; "alors, d'autre part, qu'en cas d'empêchement d'un des conseillers qui la compose, il ne peut être fait appel à un avocat pour compléter la Cour qu'à la condition que l'arrêt constate qu'aucun autre conseiller de la Cour n'est alors disponible ; que, de plus, l'arrêt ne précise pas si l'avocat, appelé à compléter la Cour, appartient au barreau institué par cette juridiction" ; Vu lesdits articles ; Attendu que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt que l'audience des débats était présidée par M. Alessandra qui avait pour assesseur M. le conseiller Nal et Me Y..., avocat le plus ancien présent à la barre, en remplacement de M. Lonne ne pouvant siéger dans cette affaire, alors qu'ont été présents lors du délibéré : M. Alessandra, président, MM. Nal et Lonne, conseillers ; Mais attendu qu'il résulte de ces mentions que la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ; b CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 janvier 1991 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-12-19 | Jurisprudence Berlioz