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Cour de cassation, 25 septembre 1996. 96-80.946

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.946

jurisprudence.case.decisionDate :

25 septembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... William, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1996, qui, pour homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis assortis de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général d'une durée de 80 heures dans un délai de 18 mois; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité dudit mémoire : Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle; Attendu que le demandeur, qui s'est pourvu le 12 janvier 1996, a déposé son mémoire en cassation le 14 mars 1996, soit plus d'un mois après, sans avoir obtenu ni même sollicité la dérogation prévue audit texte; D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. A..., Mme Z..., MM. X..., D..., E..., F... B..., M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes C..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-09-25 | Jurisprudence Berlioz