Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-42.740
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-42.740
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Christine X..., demeurant 1-3-16, rue du Château, résidence Bonin, 59810 Lesquin,
en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (section commerce), au profit :
1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de M. Christian Z..., Delta Nord nettoyage, demeurant ...,
2 / du CGEA de Lille, dont le siège est ..., l'Arcuriale, 59046 Lille Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que Mlle X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont l'un des chefs relatif à une demande en paiement d'un rappel de salaire excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;
Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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