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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-42.740

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-42.740

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Christine X..., demeurant 1-3-16, rue du Château, résidence Bonin, 59810 Lesquin, en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (section commerce), au profit : 1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de M. Christian Z..., Delta Nord nettoyage, demeurant ..., 2 / du CGEA de Lille, dont le siège est ..., l'Arcuriale, 59046 Lille Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mlle X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont l'un des chefs relatif à une demande en paiement d'un rappel de salaire excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz