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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Lucette, veuve Y... D'AUBENAS,
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES RHIN ET MOSELLE, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 2 mars 1990 qui, dans la procédure suivie contre Lucette X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 510 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, au cours du délibéré, la cour d'appel était composée du ministère public et du greffier ;
"alors que seuls peuvent délibérer sur la culpabilité et la responsabilité le président et les conseillers composant la chambre correctionnelle" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que seuls doivent participer au délibéré les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'étaient présents lors du débat et du délibéré M. le président Alessandra, MM. Nal et Lonne, conseillers, M. A..., substitut général, Mme Lemonnier, greffier ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions desquelles il résulte que le représentant du ministère public et le greffier auraient assisté au délibéré des magistrats du siège, l'arrêt attaqué qui a méconnu les textes susvisés encourt la cassation ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 mars 1990 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
d ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz, Jorda conseillers de
la chambre, MM. Z..., Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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