Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-16.860
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.860
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MPB Diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de Mme Nicole X..., prise en sa qualité de liquidateur de la société MPB Diffusion, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société MPB Diffusion, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MPB diffusion (la société), a relevé appel du jugement ayant, à la demande du liquidateur judiciaire, reporté la date de cessation des paiements au 1er avril 1990;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir évoqué l'affaire au fond après avoir annulé le jugement déféré, pour défaut de rapport du juge-commissaire, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 24 du décret du 27 décembre 1985, évoquer l'affaire au fond sans que cette omission ait été réparée;
Mais attendu que les dispositions relatives au rapport du juge-commissaire visé par ce texte s'appliquent à la procédure de première instance et ne concernent pas la procédure devant la cour d'appel; que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour reporter au 1er avril 1990 la date de cessation des paiements de la société, l'arrêt relève que le liquidateur justifie "d'une créance URSSAF Drôme de 285 570,58 francs pour la période du premier trimestre 1989 au 2e trimestre 1991, d'une créance EFFE de 7 543,50 francs pour la période du 20 novembre 1989 au 20 avril 1990 et d'une créance DIAC de 49 159,87 francs avec des impayés à compter du mois de mai 1990";
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'à la date du 1er avril 1990 la société était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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