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Cour de cassation, 24 septembre 2008. 07-19.613

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-19.613

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juillet 2007) de fixer la prestation compensatoire due par son mari à un capital de 100 000 euros et à un usufruit de la maison qu'elle occupe actuellement et qui appartient à son mari pendant une durée de six ans, alors, selon le moyen, que Mme X... rappelait que si les époux s'étaient mariés en 1990, il s'agissait de la régularisation d'une union plus ancienne, leur fille étant née en 1985, et que la vie commune avait eu ainsi une durée plus longue ; qu'en se fondant sur une appréciation erronée de la durée de la vie commune comme élément d'appréciation de la disparité de situation des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 272 ancien et 271 du code civil ; Mais attendu que les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre

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Cour de cassation 2008-09-24 | Jurisprudence Berlioz