Cour de cassation, 02 décembre 1992. 89-20.555
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-20.555
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mlle Victoria Z...,
2°/ Mlle Irène Z...,
demeurant toutes deux à Montchauvel, Langeac (Haute-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juillet 1989 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :
1°/ Mme Simone X..., demeurant à Orceyrolles, Chazelles (Cantal),
2°/ Mme Monique Y..., née X..., demeurant à Lubilhac (Haute-Loire),
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mlles Z..., de Me Cossa, avocat de Mmes X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'en retenant, par motifs adoptés, qu'il résultait des attestations produites que les époux X... ont toujours exploité, depuis vingt ou vingt-cinq ans, tant les terres que le bâtiment à usage de grange et écurie en se comportant comme des fermiers et en entretenant l'ensemble, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'étendue du bail, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que Mme Y... justifiait par les attestations produites de sa participation effective à l'exploitation depuis plus de cinq ans, en sa qualité d'aide familiale depuis le 1er mai 1979, la cour d'appel, qui ne s'est pas exclusivement fondée sur l'affiliation de cette dernière à la Mutualité sociale agricole, a pu en déduire qu'elle remplissait les conditions légales pour bénéficier du droit au bail et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlles Z..., envers le trésorier payeur général et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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