Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-11.370
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-11.370
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 621-43, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'un jugement du 22 mars 2002 publié au BODACC le 17 avril 2002, a ouvert le redressement judiciaire de la société Transports Boutet et fixé à six mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai prévu à l'article L. 621-103 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que le trésorier du pays châtelleraudais (le trésorier) a, le 10 avril 2002, déclaré une créance de 8 232 euros, relative à la taxe professionnelle pour l'année 2002, à titre privilégié et provisionnel, puis, le 31 octobre 2002, demandé au représentant des créanciers l'admission de sa créance à concurrence de la somme de 7 903 euros à titre définitif ;
que le 31 décembre 2002, il a présenté requête à cette fin au juge-commissaire ;
Attendu que pour rejeter la demande du trésor public, l'arrêt retient que l'état des créances ayant été déposé au greffe le 19 septembre 2002, il appartenait au créancier d'adresser une requête au juge-commissaire dans le délai prévu à l'article L.621-103 du code de commerce venu à expiration le 17 décembre 2002, de sorte que celle présentée le 31 décembre 2002 par le trésorier était tardive ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la demande d'admission à titre définitif avait été adressée au représentant des créanciers, le 31 octobre 2002, dans le délai prévu à l'article L. 621-103 du code de commerce expiré le 19 décembre 2002, et que le trésorier avait produit un extrait exécutoire du rôle des contributions directes au titre de la taxe professionnelle mise en recouvrement le 31 octobre 2002, d'un montant inférieur au montant de la déclaration provisionnelle, ce dont il résultait que ce dernier avait satisfait aux conditions exigées pour une admission définitive de sa créance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.
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