Cour de cassation, 15 novembre 2001. 99-18.529
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-18.529
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre civile, section B), au profit de la société La Poste, dont le siège est 4, quai du Point du Jour, 92777 Boulogne-Billancourt,
défenderesse à la cassation ;
La Poste a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de La Poste, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association X... (l'association), exploitante de maisons de retraite, a employé Mme Y... comme secrétaire-comptable et vaguemestre ; que celle-ci a commis des détournements en encaissant des chèques émis en blanc par des pensionnaires, en falsifiant et utilisant ou en émettant elle-même sans autorisation des chèques de l'association ; que, pour dissimuler ses agissements, elle a tenu une fausse comptabilité, détruit des lettres de réclamation reçues en sa qualité de vaguemestre et réglé des créanciers trop pressants ; que la Caisse des dépôts et consignations n'ayant pas de ce fait été payée d'échéances pour des prêts accordés à l'association, a infligé à celle-ci des pénalités de retard ; que l'association a assigné en dommages-intérêts La Poste à qui elle reprochait notamment de n'avoir pas tenu correctement le cahier devant mentionner les plis recommandés remis à la vaguemestre et d'avoir payé les chèques signés sans autorisation par l'employée indélicate ; que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a débouté l'association de ses demandes à l'exception de celle relative au remboursement de cinq chèques payés alors qu'ils avaient été émis à son profit par Mme Y... qui était dépourvue d'autorisation de signature ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'association, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation formée contre La Poste à raison de la mauvaise tenue du cahier de vaguemestre, cachant ainsi les détournements de Mme Y..., et à raison du paiement de chèques émis avec une signature non conforme, et d'avoir limité son indemnisation au montant des cinq chèques émis par l'employée à son profit personnel, alors, selon le moyen :
1 / que contribue nécessairement à la production du dommage résultant de ce qu'un responsable de l'association a détourné des sommes importantes remises à cette dernière et dissimulé ses détournements par la fabrication d'une fausse comptabilité et la destruction systématique des courriers de relance des créanciers impayés, la faute de La Poste consistant à négliger la procédure mise au point par elle-même pour la distribution et le contrôle des courriers recommandés ; qu'en niant ce lien de causalité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 / que la faute qui a causé, fût-ce en concurrence avec d'autres fautes ou avec la faute de la victime, un dommage entraîne la responsabilité de son auteur, dans des limites qu'il appartient au juge de fixer ; qu'en déduisant l'absence de lien de causalité entre la faute de La Poste et le préjudice de l'association du seul fait que celle-ci avait elle-même commis des négligences graves dans le contrôle des courriers et de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3 / que, en affirmant que l'association, par un contrôle de sa comptabilité, eût pu savoir que les remboursements à la Caisse des dépôts et consignations n'étaient pas effectués, sans s'expliquer sur le fait que la comptabilité tenue par Mme Y... était entièrement fictive, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la négligence grave des propres responsables de l'association dans le contrôle du cahier de vaguemestre, simple élément de preuve de la remise de plis recommandés à la vaguemestre, alors que la connaissance d'un détournement commis précédemment par Mme Y... justifiait un contrôle de son travail, rend purement hypothétique le fait qu'une tenue régulière de cette pièce aurait permis à l'association de déceler la destruction de lettres de réclamation de créanciers et d'avoir alors son attention attirée sur de probables détournements ; qu'il ajoute qu'il est pour le moins hasardeux d'attribuer à ce document la valeur d'un élément de contrôle de la comptabilité alors qu'il suffisait au responsable de l'association d'examiner régulièrement les relevés de compte bancaire pour constater que les règlements des pensionnaires, principale ressource d'une maison de retraite, portés au crédit du compte de l'association, étaient inférieurs aux règlements mensuels escomptés en fonction du nombre de pensionnaires hébergés ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu légalement décider qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre les fautes commises par La Poste dans la tenue du cahier et le dommage subi et, de là, que cet organisme n'encourait aucune responsabilité dans la réalisation de ce dommage ;
Et attendu que l'arrêt ayant retenu que les négligences de La Poste relatives à la remise de lettres de rappel de créanciers n'avaient pas de lien de causalité avec le dommage, le moyen critiquant le motif surabondant selon lequel l'association avait la possibilité de s'apercevoir du défaut de paiement des échéances des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations est inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de La Poste :
Attendu que La Poste fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'association le montant des chèques tirés par Mme Y... à son profit, alors, selon le moyen, que si l'émission d'un ordre de paiement, revêtu dès l'origine d'une fausse signature, a été rendue possible à la suite d'une faute du titulaire du compte ou de l'un de ses préposés, l'établissement, qui n'a pas décelé une signature apparemment différente de celle du titulaire du compte, ne peut être tenu que pour la part de responsabilité découlant de cette négligence ; que la cour d'appel, qui a caractérisé la faute commise par l'association, ne pouvait dès lors condamner La Poste à payer à celle-ci la somme de 33 000 francs correspondant à l'intégralité des montants des cinq chèques sur lesquels était apposée une signature non conforme, sans violer les articles 1147, 1382 et 1383 du Code civil et L. 108, alinéa 3, du Code des postes et télécommunications ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé, par motifs propres et adoptés sur ce point, que La Poste avait commis une faute en ne décelant pas l'absence de signature autorisée, a pu décider que cette faute étant la cause du paiement irrégulier en l'absence de faute directe commise par l'association et que cet établissement devait le remboursement des chèques ainsi tirés au seul profit de Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil , ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de l'association en dommages-intérêts pour les chèques émis et détournés par Mme Y... sur les comptes de l'association, l'arrêt se borne à énoncer que si cinq chèques avaient une signature non conforme à celles déposées, les autres portaient une signature identique à celle de M. A... pour avoir été signés en blanc par celui-ci à ses risques et périls sans que la responsabilité de La Poste puisse alors être recherchée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de détection et de signalement à l'association d'une signature non autorisée ne constituait pas une faute de La Poste ayant empêché la découverte des malversations, ainsi que le retenait le jugement déféré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la responsabilité de La Poste pour les chèques émis par Mme Y... avec une signature non conforme, l'arrêt rendu le 3 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de La Poste ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.
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