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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 140 du Code du travail, alors applicable, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Colmar, 12 juillet 1983), que M. X..., qui avait travaillé pour la société Colmarienne de surveillance le 26 décembre 1982, a réclamé un rappel de salaire correspondant à 100 % de la rémunération de cette journée travaillée au motif que la journée du 26 décembre est un jour férié en Alsace en vertu de la loi locale (article 23 de l'ordonnance du 24 décembre 1888 maintenue en vigueur par la loi du 1er juin 1924) ;
Attendu que la société Colmarienne de surveillance, qui ne conteste pas le caractère de jour férié du 26 décembre en Alsace, fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que ce jour férié devait être payé et indemnisé, alors selon le pourvoi que le Code professionnel local ne contient aucune disposition sur la rémunération des jours fériés, que le fait de constater que ce jour férié local s'ajoute à la liste des fêtes légales indiquées à l'article L. 222-1 du Code du travail ne justifie pas davantage sa rémunération, que le Conseil de prud'hommes devait motiver sa décision par une référence à des dispositions légales ou conventionnelles prévoyant une rémunération spéciale, alors que dans des conclusions, restées sans réponse, la société avait fait valoir que si des accords collectifs prévoyaient un double salaire pour les jours fériés, ceux-ci étaient limitativement énumérés et ne comprenaient pas le 26 décembre ;
Mais attendu que, si l'article 3 de l'accord national du 22 octobre 1982, concernant la rémunération des jours fériés légaux dans les professions de gardiennage, de surveillance et de sécurité, applicable en l'espèce, énumère les jours fériés légaux autres que le 1er mai, cette énumération, conforme sur le plan national à celle de l'article L. 222-1 du Code du travail, n'a qu'une valeur indicative et n'exclut pas les jours fériés légaux en vertu d'une législation locale, du bénéfice des dispositions des articles 5 et 2 de cet accord qui disposent que les salariés qui travailleront pendant les jours fériés légaux auront droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire ; que par ce motif de pur droit substitué à la motivation du Conseil de prud'hommes, la décision de celui-ci se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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