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Cour de cassation, 30 septembre 2003. 00-19.861

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-19.861

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du premier moyen relevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2000) de ne pas avoir été rendu avec l'impartialité requise, alors, selon le moyen, qu'en l'espèce, il ressortait de la composition de la Cour ayant rendu l'arrêt attaqué que Mme Y... y avait siégé en qualité de magistrat, son mari ayant pourtant eu à connaître précédemment, en qualité de procureur de la République, de deux plaintes, déposées par Mme Hélène X..., soeur de M. X..., à l'encontre de sa nièce, Mme Sophie X..., et du mari de celle-ci, des chefs de faux témoignages, produits dans l'instance poursuivie en appel devant la cour d'appel de Paris ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué méconnaît à la fois l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que les débats ont eu lieu devant une formation collégiale dont la composition, conforme à l'ordonnance du premier président fixant la répartition des juges dans les différents services de la juridiction, était nécessairement connue à l'avance de M. X... représenté par son avoué ; que celui-ci n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l'article 6, 1 , de la Convention européenne des droits de l'homme, ni l'article R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant Mme Y... par application de l'article 341.5 du nouveau Code de procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, il a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré nuls l'assignation du 2 juillet 1997 qu'il avait fait délivrer à Mme Z..., ainsi que le jugement du 13 janvier 1998, et d'avoir renvoyé les parties à poursuivre la liquidation de leur régime matrimonial dans les formes prescrites par l'arrêt de divorce du 18 février 1992 ; Attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que M. X... connaissait la véritable adresse de Mme Z... à la date de l'assignation litigieuse ; que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz