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Cour d'appel, 29 novembre 2011. 11/08979

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/08979

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2011

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 29 Novembre 2011 (n° 28 , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08979 Sur requête en interprétation d'un arrêt rendu le 28 Juin 2011 par la Cour d'Appel de Paris, Pôle 6- Chambre 3, RG N°09/06589 DEMANDERESSE A LA REQUETE SA TRADING TECHNOLOGIES & PARTICIPATIONS DITE TTP [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Francine BERREBI FREOA, avocat au barreau de PARIS, toque : E.817 DÉFENDEUR A LA REQUETE Monsieur [G] [H] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne, assisté de Me Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0985 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller GREFFIER : Véronique LAYEMAR, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président et par Mademoiselle Véronique LAYEMAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA COUR, Vu l'arrêt rendu le 28 juin 2011 entre les parties par cette chambre, Vu la requête en interprétation déposée le 7 juillet 2011 par la société TRADING TECHNOLOGIES & PARTICIPATIONS TTP, Vu les dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, Attendu que la société intimée soutient que doivent être interprétées les mentions suivantes de l'arrêt précité en son troisième paragraphe de la page 3 : 'l'intimé ne produit pas les documents postaux correspondants et notamment aucun acte de dépôt, alors selon la requérante que les paragraphes 2 et 5 de la page 3 mentionnent l'établissement et l'envoi à ladite date du 18 juin 2008 de la lettre de rupture visée comme ayant été précisément adressée au domicile (indiqué) par Monsieur [H], et que la justification du dépôt à la poste de cet envoi en recommandé daté du 18 juin 2008 a été remise à la Cour l'an dernier ce qui avait été acté au plumitif ; Or attendu que la référence dans la requête aux paragraphes 2 et 5 de la page 3 de l'arrêt est inexacte ; Que la Cour a constaté dans son arrêt l'absence de justificatif du dépôt postal à la date du 18 juin 2008 du courrier ayant cette date, avant de constater au contraire la production par Monsieur [H] d'un acte de dépôt à la date du 2 juillet d'un courrier faisant état du refus opposé par l'employeur la veille et le jour-même qu'il reprenne son poste ; Qu'il n'y a donc pas lieu à interprétation, la Cour ayant expressément considéré que la rupture n'était intervenue que le 2 juillet 2008 ; Que la Cour dessaisie par son arrêt, ne peut statuer à nouveau sur le fond du litige sous couvert d'interprétation ; PAR CES MOTIFS Rejette la requête en interprétation, Met les dépens de la présente procédure à la charge de la société TRADING TECHNOLOGIES & PARTICIPATIONS TTP LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel 2011-11-29 | Jurisprudence Berlioz