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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 162-5.9 3 II du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 12 c, alinéa 3, et 15 de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention nationale alors en vigueur ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le règlement conventionnel minimal s'applique, en l'absence de convention nationale, à l'ensemble des médecins qui déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), dans un délai fixé par ce règlement, y adhérer ; que toutefois, sont considérés comme adhérents de plein droit à ce règlement, les médecins adhérents à la convention nationale précédemment en vigueur, sauf s'ils font connaître à la caisse qu'ils n'acceptent pas être régis par ses dispositions ; qu'en vertu du second, l'option pour l'application d'honoraires différents est formulée par le médecin lors de l'adhésion prévue à l'article 15 précité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'annulation de l'arrêté d'approbation de la convention nationale et l'entrée en vigueur du règlement conventionnel minimal, M. X..., médecin spécialiste en rhumatologie, installé depuis le 1er octobre 1980, a poursuivi cette activité en secteur I ; que la caisse a rejeté sa demande d'option pour le secteur à honoraires différents dit secteur II, présentée le 13 juin 2002 ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., les juges du fond retiennent que la caisse ne justifiant pas lui avoir adressé une copie du règlement conventionnel minimal dans le délai d'un mois fixé par son article 15, ce délai n'a pu valablement courir et la forclusion tirée de l'application combinée des articles 12 et 15 de ce règlement ne saurait être opposée au praticien ;
Qu'en statuant ainsi, alors que jusqu'à sa demande, M. X..., précédemment conventionné en secteur I, avait poursuivi son service professionnel dans le même secteur d'activité, sous les dispositions du règlement conventionnel minimal, de sorte que n'ayant pas notifié à la caisse une décision contraire, il devait être considéré comme adhérent de plein droit à ce règlement dans les conditions de la même option, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.
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