Cour d'appel, 22 novembre 2012. 10/05332
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/05332
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2012
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RG N° 10/05332
JL.B
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
S.C.P. GERBAUD
S.E.LA.R.L. DAUPHIN
& MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 22 NOVEMBRE 2012
Appel d'une décision (N° RG 09/00006) et 08/00802
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 10 juin 2009 et du 17novembre 2010
suivant déclaration d'appel du 15 Décembre 2010
APPELANTES :
SARL TEXTIGAP prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE, postulants, plaidant par Me CHARPIN, avocat au barreau de LYON.
SARL TEXIME prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE, postulants, plaidant par Me CHARPIN, avocat au barreau de LYON.
INTIMEE :
SAS FONCIERE 114
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON COTTE, avocats au barreau de HAUTES-ALPES, constitués en remplacement de la SCP CALAS Jean et Charles, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me BAZZANELLA, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2012,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, en son rapport et Madame Fabienne PAGES, Conseiller, assistés de Madame AMARI, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
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La société FONCIERE 114 , anciennement dénommée INVESTIMUR, est propriétaire du centre commercial [Adresse 9] situé à [Localité 6] (Hautes-Alpes).
La société TEXTIGAP exploitait au sein de ce centre commercial un fonds de commerce à l'enseigne PANTASHOP dans un local portant le numéro 29 selon compromis de location régularisé le 20 novembre 1987 pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 1987.
Bien que ce compromis n'ait pas été réitéré par acte authentique, contrairement à ce qui avait été prévu, il a été décidé par jugement du tribunal d'instance de GAP en date du 18 février 1992 qu'il comportait tous les éléments d'un véritable contrat de bail et qu'il constituait donc un titre locatif suffisant pour la société occupante.
La location s'est poursuivie par tacite reconduction à compter du 1er décembre 1996.
Par acte du huissier du 23 mars 2005 la société TEXTIGAP a sollicité le renouvellement du bail à compter de la date de son expiration.
Par acte du huissier du 21 juin 2005 la société FONCIERE 114 a déclaré consentir au principe du renouvellement du bail pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2006 moyennant un loyer annuel majoré porté à la somme de 21'672 €, outre charges et TVA.
Par acte sous seing privé du 31 mai 2006 la société TEXTIGAP a cédé son fonds de commerce à la société TEXIME . Il a été stipulé à l'acte que la société cédante demeurait garante de toutes sommes dues au propriétaire au titre du loyer et des charges pour la période antérieure à la vente.
À défaut d'accord sur la fixation du loyer de renouvellement et après la signification d'un mémoire par acte d'huissier du 27 novembre 2007, la société FONCIERE 114 a fait assigner les sociétés TEXTIGAP et TEXIME , par acte d'huissier du 22 juillet 2008, à l'effet d'entendre fixer le prix du bail renouvelé à compter du 1er décembre 2005 à la somme annuelle de 21'672 € hors taxes et hors charges.
Les sociétés défenderesses se sont prévalues de la prescription biennale prévue à l'article L. 145-60 du code de commerce et subsidiairement ont sollicité la fixation du loyer à la valeur locative, dont elles ont soutenu qu'elle s'était dépréciée en raison d'une dégradation sensible des facteurs locaux de commercialité.
Par un premier jugement du 10 juin 2009 le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de GAP a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a ordonné une expertise aux fins de déterminer la valeur locative des locaux.
L'expert judiciaire [H] [C] a déposé son rapport le 26 novembre 2009, dont il résulte en substance que la valeur locative peut être estimée au 1er novembre 2009 à la somme unitaire annuelle de 20,7 euros le mètre carré.
Par un second jugement du 17 novembre 2010 le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de GAP , retenant les conclusions de l'expert, a fixé avec exécution provisoire à la somme mensuelle de 1299,96 euros hors-taxes le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 23 mars 2005.
Les sociétés TEXTIGAP et TEXIME ont relevé appel de ces deux décisions selon déclaration reçue le 15 décembre 2010.
Vu les conclusions signifiées et déposées le 14 avril 2011 par les sociétés TEXTIGAP SARL et TEXIME SARL qui demandent à la cour, par voie de réformation du jugement rendu le 10 juin 2009, de dire et juger que la société FONCIERE 114 est prescrite en son action en fixation du prix du bail renouvelé, subsidiairement de confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2010 en ce qu'il a fixé à la somme de 1299,96 euros hors-taxes le montant du loyer mensuel du bail renouvelé à compter du 23 mars 2005, mais de rejeter la demande en paiement d'intérêts au taux légal sur l'arriéré d'augmentation, et de condamner en tout état de cause la société FONCIERE 114 au paiement d'une indemnité de procédure de 5000 € aux motifs :
que le jugement du 10 juin 2009, qui a ordonné une mesure d'instruction et statué sur une fin de non recevoir sans mettre fin à l'instance n'était susceptible d'appel qu'avec le jugement sur le fond en application de l'article 545 du code de procédure civile,
qu'elles sont donc recevables à se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en fixation du prix du bail renouvelé, tandis que c'est à tort que le tribunal dans sa seconde décision a considéré que le jugement du 10 juin 2009 avait autorité de chose jugée sur la question de la prescription,
qu'elles n'ont pas accepté l'offre de la société bailleresse de renouveler le bail commercial à la date du 1er janvier
2006, en sorte qu'à défaut d'accord sur la prise d'effet du nouveau bail le délai de prescription de deux ans de l'article L.'145-60 du code de commerce a commencé à courir à compter du 21 juin 2005, date à laquelle la société FONCIERE 114 a fait connaître son acceptation du principe du renouvellement,
que la prescription est par conséquente acquise alors que le mémoire en fixation du nouveau loyer a été signifié tardivement le 27 novembre 2007,
que dans l'hypothèse où l'action serait déclarée recevable il y aurait lieu d'entériner le rapport d'expertise en ce qu'il a retenu une valeur locative unitaire, acceptée de part et d'autre, de 20,7 euros le mètre carré, ainsi qu'une surface de 62,8 m²,
qu'en revanche elles ne sauraient être tenues au paiement d'intérêts de retard sur l'arriéré d'augmentation de loyer.
Vu les conclusions signifiées et déposées le 30 juin 2011 par la SAS FONCIERE 114 qui demande à la cour de déclarer irrecevables les sociétés appelantes en leur appel du jugement du 10 juin 2009, de dire et juger que son action n'est pas prescrite, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une valeur locative de 20,7 euros le m², de dire que la superficie du local commercial est de 69,59 m², de fixer en conséquence le loyer du bail renouvelé à compter du 1er décembre 2005 à la somme annuelle de 17'286,17 euros hors taxes et hors charges, de dire que le dépôt de garantie sera réajusté en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a fait application de l'intérêt au taux légal et de condamner solidairement les sociétés appelantes à lui payer une indemnité de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :
que c'est à juste titre que le tribunal a refusé de se prononcer une seconde fois sur la question de la prescription de l'action qu'il avait tranchée par son premier jugement du 10 juin 2009,
que par l'effet dévolutif de l'appel du jugement du 17 novembre 2010 la question de la prescription est naturellement soumise à la cour,
qu'il a été jugé par la Cour de Cassation le 30 juin 2004 que si l'acceptation du principe du renouvellement par le bailleur intervenait avant la date de prise d'effet du nouveau bail, le point de départ du délai de prescription se situait à la date de cette prise d'effet,
qu'ainsi en l'espèce elle disposait d'un délai de deux ans pour agir à compter du 1er décembre 2005, puisque le bail d'origine avait commencé à courir à compter du 1er décembre 1987,
qu'ayant notifié son mémoire initial le 23 novembre 2007 elle a par conséquent agi dans le délai de rigueur de deux ans, ce qui doit conduire au rejet de la fin de non recevoir soulevée par les sociétés appelantes, ainsi qu'en ajustement décidé le tribunal,
que le rapport d'expertise sera entériné sauf en ce qu'il a retenu une superficie de 62,80 m², alors que la surface réelle du local mesurée par un cabinet d'architectes indépendant est de 69,59 m²,
que les sociétés appelantes n'indiquent pas le fondement juridique qui permettrait de les dispenser des intérêts sur la majoration de loyer.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel du jugement du 10 juin 2009
En rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en fixation du loyer du bail renouvelé, le jugement du 10 juin 2009 n'a pas tranché une question de recevabilité liée au fond.
N'ayant pas tranché une partie du principal au sens de l'article 544 du code de procédure civile, il n'était donc pas susceptible d'un appel immédiat, étant observé que les sociétés TEXTIGAP et TEXIME ont sollicité l'autorisation d'en interjeter appel, mais ont été déboutées de cette demande par ordonnance de référé du premier président de cette cour en date du 29 juillet 2009.
Appel à donc été régulièrement relevé de cette première décision avec le jugement sur le fond du 17 novembre 2010.
Cet appel sera par conséquent déclaré recevable, ce qui défère à la cour la question de la recevabilité de l'action, même si c'est à juste titre que le tribunal dans sa seconde décision a considéré que le jugement du 10 juin 2009 était revêtu de l'autorité de la chose jugée entre les parties relativement à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et qu'il n'avait donc pas à se prononcer à nouveau sur ce moyen.
Sur la prescription de l'action
Il est de principe constant que lorsque le preneur demande le renouvellement du bail en application de l'article L 145-10 du code de commerce, que ce soit antérieurement ou postérieurement à l'échéance, la prescription biennale de l'action en fixation du prix du bail renouvelé, prévue à l'article L 145-60 du même code, a pour point de départ la date de l'acceptation par le bailleur du principe du renouvellement comportant une demande de loyer majoré .
Il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les parties décident d'un commun accord de reporter la prise d'effet du nouveau bail au delà de l'expiration du bail précédent et de l'acceptation du principe du renouvellement, auquel cas la prescription court à compter de la date de prise d'effet voulue par les parties.
En l'espèce la société TEXTIGAP a demandé le renouvellement du bail par acte extrajudiciaire du 23 mars 2005 «' à compter de la date de son expiration'», et sollicite aujourd'hui à titre subsidiaire la confirmation du jugement qui a fixé le loyer à la valeur locative à compter de la date de sa demande, soit le 23/03/2005.
Pour sa part la société FONCIERE 114 , dans sa réponse à la demande de renouvellement du 21 juin 2005, a déclaré consentir au principe du renouvellement pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2006 et sollicite aujourd'hui, par voie d'infirmation du jugement, la fixation du nouveau loyer à compter du 1er décembre 2005.
À aucun moment donc les parties ne se sont accordées sur une date de prise d'effet du nouveau bail, le litige sur ce point persistant devant la cour.
À cet effet il sera observé que la société FONCIERE 114 soutient à tort que le nouveau bail a pris effet de plein droit le 1er décembre 2005, alors que le bail d'origine, d'une durée de neuf années à compter du 1er décembre 1987, est venu à échéance le 30 novembre 1996 et qu'il s'est renouvelé par tacite reconduction pour une durée indéterminée, et non pas pour une nouvelle période de neuf années, à compter du 1er décembre 1996 conformément à la règle posée par l'article L. 145-9 alinéa 2 du code de commerce.
À défaut d'accord sur une prise d'effet du nouveau bail à une date postérieure à l'acceptation par la société bailleresse du principe du renouvellement, la prescription de l'action en fixation du prix du bail renouvelé a dès lors pour point de départ la date de cette acceptation, soit le 21 juin 2005.
Or plus de deux années séparent l'acceptation par la société bailleresse du principe du renouvellement ( acte du 21/06/2005) de la signification à chacun des deux preneurs successifs du mémoire en demande par acte d'huissier du 27 novembre 2007, en sorte que contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal le 10 juin 2009 l'action en fixation du prix du bail renouvelé engagée par la société FONCIERE 114 est atteinte par la prescription de deux ans de l'article L. 145-60 du code de commerce.
Par voie d'infirmation des deux décisions déférées, la société FONCIERE 114 sera par conséquent déclarée irrecevable en son action.
L'équité ne commande pas toutefois de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés appelantes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les sociétés TEXTIGAP SARL et TEXIME SARL recevables en leur appel du jugement rendu le 10 juin 2009 par le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de GAP,
Infirme les jugements déférés rendus les 10 juin 2009 et 17 novembre 2010 et statuant à nouveau :
Déclare la SAS FONCIERE 114 irrecevable en son action prescrite en fixation du prix du bail renouvelé,
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés appelantes,
Condamne la SAS FONCIERE 114 aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL d'avocats DAUPHIN & MIHAJLOVIC .
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame HERVE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
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