jurisprudence.case.fullText
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10250 F
Pourvoi n° F 20-16.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
Le groupement agricole d'exploitation en commun des Katangais (GAEC), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-16.185 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [H],
2°/ à Mme [O] [H],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ à Mme [V] [K], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun des Katangais, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [K], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [H], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement agricole d'exploitation en commun des Katangais aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour le groupement agricole d'exploitation en commun des Katangais.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé aux torts exclusifs du preneur, la résiliation du bail à ferme signé le 1er décembre 1996 par le GAEC des Katangais et portant sur des parcelles sises à Saint-François-Longchamp, cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 2], [Cadastre 2], [Cadastre 2], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 3], ordonné l'expulsion du GAEC des Katangais ou de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt et condamné le GAEC des Katangais au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à la libération effective des parcelles initialement données à bail ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de résiliation de bail, il résulte de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, pris en ses alinéas 1, 5, 6 et 7, que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ; que de même, toute sous-location est interdite ; que toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs ; que chacune de ces sous-locations ne peut excéder une durée de trois mois consécutifs ; qu'il est également admis que le preneur peut héberger, dans les bâtiments d'habitation loués, ses ascendants, descendants, frères et soeurs, ainsi que leurs conjoints ou les partenaires avec lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ; que conformément à l'article L 411-31 du même code, le bailleur peut demander la résiliation du bail en cas de non-respect des dispositions de l'article précité lesquelles sont d'ordre public ; qu'il était constant dans la présente espèce que le bail avait été conclu le 1er décembre 1996 entre un ascendant des consorts [H] et le GAEC des Katangais, alors représenté par messieurs [U] et [E] [S], pour la mise à disposition d'un alpage destiné à accueillir un élevage de vaches laitières (pièce n° 1 ? SCP Armand/Chat ; pièce 19 ? maître [A]) ; qu'à la suite d'une augmentation de capital, madame [V] [K] avait été admise en qualité d'associée du groupement selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 1998, enregistrée le 14 décembre suivant à la recette des impôts d'Albertville (pièce n° 8 ? SCP Armand/Chat) ; qu'à la suite du divorce de monsieur [U] [S] et madame [V] [K] (pièce ° 3 ? maître [N]), cette dernière avait souhaité se retirer du groupement et cesser ses fonctions de gérante de sorte que, dans un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2014, l'exclusion de madame [K] avait été votée à l'unanimité, étant précisé que dans l'attente du règlement des droits sociaux de la retrayante dans le cadre du partage de communauté, ses parts sociales et son compte courant d'associée avaient été expressément attribués à monsieur [U] [S], l'assemblée entérinant, dès à présent, l'achèvement, "sur le plan social et juridique, [du] statut d'associée du GAEC de madame [K]" (pièce n°8 ? SCP Armand/Chat) ; que ces résolutions, votées à l'assemblée générale précitée, n'avaient pas été contestées par l'intéressée ; que consécutivement, les statuts du GAEC des Katangais avaient été mis à jour et déposés au greffe du tribunal de commerce de Chambéry le 10 juin 2014, messieurs [U] et [E] [S] demeurant seuls associés et cogérants de la structure (pièce n° 8 ? SCP Armand/Chat), comme en attestait l'extrait Kbis versé aux débats (pièce n° 7 ? SCP Armand/Chat) ; qu'aussi, les éléments relatifs à la liquidation du régime matrimonial entre les ex-époux [S]/[K] étant sans incidence sur la constitution du groupement et sa direction, la cour retenait que madame [K] n'était pas fondée, à compter du 20 mai 2014, à se prévaloir de la qualité d'associée ou de gérante du GAEC des Katangais ; qu'il était pourtant établi, selon le procès-verbal de constat du 28 juillet 2015 dressé par maître [K] [E], huissier de justice à Moutiers, et la sommation interpellative subséquente, que madame [K] poursuivait sa propre activité d'élevage de chèvres sur les parcelles données à bail (pancarte in situ, crottes de chèvres sur le sol du parc, présence d'une machine à traite pour chèvres, entrepôts de filets pour les parcelles à chèvres ou à moutons) et habite personnellement le chalet dit de Costerg situé sur la même propriété (pièce n° 2 ? SCP Armand/Chat) ; qu'or, les preneurs ne justifiant de l'agrément de madame [K] par le bailleur, pas davantage qu'ils ne démontraient sa qualité actuelle de conjoint ou de partenaire liée par un pacte civil de solidarité d'un des preneurs participant à l'exploitation des terres louées (pièce n° 3 ? maître [N]), il y avait lieu de réformer la décision déférée et de prononcer la résiliation du contrat de bail liant le GAEC aux consorts [H] ; qu'en conséquence, la cour prononçait la résiliation du bail à ferme signé le 1er décembre 1996 aux torts exclusifs du preneur et ordonnait l'expulsion du GAEC du Katangais, ou de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ; qu'en outre le GAEC des Katangais était condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à la libération effective des biens donnés à bail (arrêt, p. 7 et 8) ;
ALORS QUE ne constitue pas une sous-location prohibée, susceptible d'entraîner la résiliation du bail à ferme, la mise à disposition des lieux par le preneur à un tiers sans contrepartie ; qu'en se bornant à constater, pour prononcer la résiliation du bail consenti au GAEC des Katangais sur le fondement d'une prétendue sous-location à madame [K], que celle-ci poursuivait sa propre activité d'élevage sur les parcelles données à bail et habitait personnellement le chalet de Costerg situé sur la même propriété, sans caractériser l'existence d'une contrepartie à cette occupation des lieux, la cour d'appel a violé l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions du GAEC des Katangais, pp. 4 et 5), si le preneur n'avait pas mis gratuitement les lieux à disposition de madame [K], ex-épouse de [U] [S], co-gérant du GAEC, afin de permettre la résidence alternée des enfants du couple à la suite de leur divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il incombe au bailleur, qui entend se prévaloir d'une sous-location pour solliciter la résiliation du bail à ferme, d'établir l'existence d'une contrepartie à l'occupation litigieuse ; qu'en présumant au contraire l'existence d'une telle contrepartie et en exigeant du preneur la preuve de l'agrément du tiers occupant par le bailleur, ou de sa qualité actuelle de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un des preneurs participant à l'exploitation des terres louées, pour voir écarter, le cas échéant, la qualification de sous-location prohibée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1353 du code civil et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, PAR AILLEURS, QUE la résiliation du bail ne saurait résulter du seul hébergement gratuit d'un tiers ? quelle que soit la qualité de celui-ci ? dès lors que le preneur poursuit son exploitation conformément au bail ; qu'en se bornant, pour prononcer la résiliation du bail, à relever que madame [K] occupait les lieux sans qu'il soit justifié de sa qualité actuelle d'associée, de conjoint ou de partenaire liée par un pacte civil de solidarité au preneur, et en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée (conclusions du GAEC des Katangais, pp. 6 et 7), si, malgré cet hébergement consenti gratuitement, le preneur ne poursuivait pas son exploitation conformément au bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime.