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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2006), que la société Dumez Construction, devenue la société Dumez Ile-de-France (la société Dumez) a sous-traité à la société Hervé Peinture, devenue la société Hervé Entreprises (la société Hervé) le lot peinture de travaux de rénovation d'un immeuble, selon un contrat prévoyant un prix forfaitaire et que toutes les pièces contractuelles, d'ordre administratif et technique, du marché principal propres au chantier s'appliqueront de plein droit et par "transparence" au sous-traitant ; qu'estimant n'avoir pas été payée du solde du prix du marché de base augmenté du coût des travaux supplémentaires et modificatifs, la société Hervé a, le 3 mars 2003, assigné la société Dumez en lui réclamant, outre ce solde, des pénalités de retard et des dommages-intérêts en raison des frais supplémentaires de personnel dus aux retards de chantier ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la société Hervé de sa demande en paiement du solde du marché de base et travaux supplémentaires, l'arrêt retient que la société Dumez oppose à bon droit à la société Hervé le non-respect des modalités et délais de contestation de son décompte général définitif ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Hervé faisant valoir que le projet de décompte général du 11 mars 1999 n'avait pu devenir définitif dès lors qu'il était constant que par lettre recommandée du 29 mars 1999 avec demande d'avis de réception, elle avait contesté les comptes que cette dernière voulait lui imposer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Dumez Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Dumez Ile-de-France à payer à la société Hervé Entreprises la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Dumez Ile-de-France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
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