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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 99-87.647

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.647

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 30 septembre 1999 qui, sur sa plainte contre personne non dénommée et Etienne Y..., Marie-Odile Z..., Olivier A..., Roger B..., François C..., des chefs, notamment, de déni de justice, entraves à la saisine de la justice, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Attendu que le refus par la chambre d'accusation d'ordonner la comparution personnelle des parties en application de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale est une mesure d'administration qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz