jurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10397 F
Pourvoi n° U 19-25.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022
Mme [W] [O], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-25.577 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de la région Centre - Val-de-Loire et du Loiret, et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme [O], épouse [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret, l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O], épouse [S], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O], épouse [S] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme [O], épouse [S].
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des moyens de nullité et des autres contestations élevées par Mme [S] et rejeté en conséquence la demande d'annulation et de mainlevée subséquente des avis à tiers détenteur émis par la Direction générale des Finances publiques ;
AUX MOTIFS QUE Mme [S] prétend que l'avis à tiers détenteur devrait être précédé d'un avis de mise en recouvrement authentifiant la créance fiscale, et qu'il ne pourrait être délivré qu'à l'expiration d'un délai de 20 jours suivant la mise en demeure prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales ; que l'avis de mise en recouvrement constitue un titre exécutoire, aucune confusion ne pouvant être opérée entre cet acte et la mise en demeure ; que l'avis d'imposition constitue lui-même un titre exécutoire, de sorte que l'argumentation de la partie appelante à ce sujet est également inopérante ; que c'est avec pertinence que la juridiction du premier degré a exclu la nécessité de la mise en demeure préalable à la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts pouvait être nécessaire, puisque l'avis à tiers détenteurs n'engendre aucun frais et ne relève donc pas des dispositions de ce texte ; que la jurisprudence constante décide que la mise en demeure préalable ne constitue pas une formalité obligatoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de soumettre la régularité de l'avis à tiers détenteurs à une formalité que la loi ne prévoit pas, pas plus qu'elle ne prévoit la nécessité d'une mise en demeure adressée spécifiquement à chacun des redevables tenus solidairement au paiement d'une dette fiscale, ce qui était le cas des époux [S] ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme [S] s'était prévalue de la nullité des avis à tiers détenteur en ce qu'ils n'avaient pas été délivrés à l'expiration d'un délai de vingt jours ayant suivi les mises en demeure invoquées par l'administration fiscale ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à justifier la nullité des avis à tiers détenteur, la cour d'appel qui s'est prononcée sur un motif inopérant tiré de ce que les avis à tiers détenteur ne devraient pas nécessairement être précédés d'une mise en demeure, n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de son arrêt, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les mises en demeure de régler les dettes fiscales doivent être adressées par l'administration fiscale spécifiquement à chacun des redevables tenus solidairement, avant toute notification d'avis à tiers détenteur ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [S] s'était prévalue de ce que la seule mise en demeure invoquée par l'administration fiscale avait été adressée à « M. et Mme [S] » dans un unique courrier et que si M. [S] avait fait l'objet d'une mise en demeure à titre personnel, Mme [S] n'avait, quant à elle, reçu aucune mise en demeure à titre personnel ; qu'en retenant la validité de la mise en demeure adressée aux époux [S], motif pris de ce qu'ils étaient tous deux redevables solidaires de la dette fiscale, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé de la nécessité d'une mise en demeure individuelle à chacun des débiteurs concernés et, ce faisant, violé l'article L. 257-0 A et l'ancien article L. 255 du livre des procédures fiscales.
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