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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Xavier C..., demeurant place Urbain II, Le Moulin de l'Etang, 51700 Chatillon-sur-Marne,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Marie-Thérèse A... épouse B..., demeurant ...,
2 / de M. Bertrand Z..., demeurant 15, Route nationale, 27000 Fontaine-Bellenger,
3 / de Mlle Françoise Z..., demeurant Les Glycines, ...,
4 / de Mme Noëlle X..., épouse Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme B..., des consorts Z... et de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er juillet 1998), que les consorts B..., Z... et Y..., propriétaires de parcelles de terres à vigne données en location à M. C..., ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande tendant à la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages ; que M. C... s'est opposé à cette demande et a réclamé, à titre subsidiaire, des indemnités au titre des plantations effectuées sur le fonds loué ;
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt qui a prononcé la résiliation du bail de le débouter de sa demande d'indemnités, alors, selon le moyen, "que si les droits de plantation et de replantation sont attachés à l'exploitation viticole et si le preneur sortant ne peut, à l'expiration du bail, imposer au bailleur l'arrachage des plants de vigne devenus la propriété de ce dernier par voie d'accession, sauf renonciation au bénéfice de cette accession, toutefois, le preneur a droit à l'indemnisation des investissements, laissés sur le fonds, et qui profitent au propriétaire par voie d'accession ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, en l'état de la clause insérée dans le bail, qui ne pouvait, en aucune manière, interdire au preneur dont le bail avait été résilié de son fait, de solliciter l'indemnisation de ses investissements, laissés sur le fonds, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles 546, 551, 555, 1134 du Code civil et L. 411-69 et L. 411-71 du Code rural ;
2 ) qu'en relevant l'existence d'une clause pénale applicable au preneur, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la clause insérée dans le bail, au mépris de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'en statuant encore comme elle l'a fait, s'agissant de l'indemnité au preneur sortant, la cour d'appel a méconnu les articles L. 411-69 et L. 411-76 du Code rural et 146 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que si le bail précisait que le propriétaire renonçait à la propriété des plantations en fin de bail, il était prévu que ces plantations lui resteraient acquises en cas de fin anticipée du bail du fait du preneur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise, a souverainement retenu que M. C... ne versait aucune pièce au soutien de sa demande d'indemnité au preneur sortant et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. C... à payer aux consorts Z..., B... et Y..., ensemble, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.