Cour de cassation, 09 mars 2022. 19-21.056
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-21.056
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10207 F
Pourvoi n° E 19-21.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022
1°/ M. [I] [F],
2°/ Mme [U] [W], épouse [F],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° E 19-21.056 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société [G] [O], [Z] [K], [R] [D], [L] [S], [A] [S] et [M] [Y], notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de la société [G] [O], [Z] [K], [R] [D], [L] [S], [A] [S] et [M] [Y], notaires associés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F],
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR limité à la somme de 162 358,20 euros le montant de la condamnation solidaire de Me [I] [K] et de la SCP Doucourau-Duron-Labache-Landais-[Y] au profit de M. [I] [F] et de Mme [U] [W] épouse [F] au titre du prix d'achat du bien litigieux ;
AUX MOTIFS QUE comme en première instance, les appelants soutiennent que le préjudice ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de ne pas régulariser l'acte authentique du 17 juin 2002 ; que la cour ne suivra pas les appelants en ce que le lien de causalité entre la faute et les préjudices subis est avéré dans la mesure où Maître [K] a instrumenté un acte qui n'aurait pas dû être passé ; qu'on est au-delà de la disparition d'une espérance future ; que dans l'état des éléments soumis à la cour, le préjudice des époux [F] sera fixé comme suit : le prix d'achat de l'appartement et des meubles meublants soit la somme de 162 358,20 euros et non pas l'estimation expertale puisque que les époux « [K] » (lire : [F]) ont versé uniquement cette somme de 162 358,20 euros pour l'acquisition du bien ;
ALORS QUE l'évaluation du dommage doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision ; que dans leurs conclusions récapitulatives (p. 1-2 ; p. 11, § 3 à 7 ; p. 14, § 3), M. et Mme [F], acheteurs de l'appartement litigieux, soutenaient qu'en raison de la faute du notaire qui n'avait pas vérifié la capacité de l'usufruitier qui le leur avait vendu, leur achat avait été jugé inopposable à la procédure collective de ce dernier, de sorte qu'ils étaient en droit d'être indemnisés à hauteur de la valeur actualisée du bien dont ils avaient été privés, soit 430 000 euros à la date du 15 mai 2012, comme l'avait retenu le rapport d'expertise judiciaire et le jugement déféré dont ils sollicitaient la confirmation sur ce point ; qu'en limitant l'indemnisation des acheteurs à la somme de 162 538,20 euros, au motif erroné qu'ils avaient versé uniquement cette somme pour l'acquisition de ce bien le 17 juin 2002, cependant que l'évaluation du dommage doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme [F] du surplus de leurs demandes tendant à voir condamner [I] [K] et la SCP [O], [K], [D], [S], [Y] à leur verser une somme au titre des frais de garde-meuble qu'ils ont exposés depuis le 1er mai 2015 jusqu'au jour de l'arrêt attaqué ;
AUX MOTIFS QUE comme en première instance, les appelants soutiennent que le préjudice ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de ne pas régulariser l'acte authentique du 17 juin 2002 ; que la cour ne suivra pas les appelants en ce que le lien de causalité entre la faute et les préjudices subis est avéré dans la mesure où Maître [K] a instrumenté un acte qui n'aurait pas dû être passé ; qu'on est au-delà de la disparition d'une espérance future ; qu'en l'état des éléments soumis à la cour, le préjudice des époux [F] sera fixé comme suit :
- les frais de déménagement : 799,25 euros ;
- le préjudice moral tenant à l'obligation de quitter l'appartement qu'ils avaient choisi pour leur retraite : 30 000 € ;
qu'en revanche, la cour ne fera pas droit à la demande de prise en charge du garde-meuble qui s'analyse comme un préjudice indirect à raison du changement de taille entre l'appartement d'origine objet de la vente et l'appartement désormais loué ; qu'en conséquence, le jugement sera réformé du chef du préjudice des époux [F] ;
ALORS QUE le notaire est tenu des conséquences de l'inopposabilité d'une vente qui est imputable à sa faute ; que pour débouter M. et Mme [F], acheteurs de l'appartement litigieux, de leur demande tendant à voir indemniser par le notaire les frais de garde-meuble qu'ils avaient été contraints d'exposer par sa faute à la suite de la vente forcée de leur bien, la cour d'appel, après avoir énoncé que le lien de causalité entre la faute commise par le notaire et les préjudices subis est avéré et que les acheteurs ont ainsi eu l'obligation de quitter cet appartement, a néanmoins affirmé que cette demande s'analyse comme un préjudice indirect à raison du changement de taille entre l'appartement d'origine objet de la vente et l'appartement désormais loué ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les époux [F] n'avaient pas été contraints de déménager dans un appartement plus petit en raison de leur absence de trésorerie de sorte qu'il s'agissait bien d'un préjudice en lien de causalité directe avec la faute commise par le notaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard