Cour de cassation, 03 octobre 2006. 04-20.018
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-20.018
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 263 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 juillet 1999, le trésorier de Neuilly-en-Thelle a fait délivrer un avis à tiers détenteur à M. X..., notaire chargé de la vente d'une maison appartenant à M. et Mme Y..., pour avoir paiement d'une certaine somme ; que la vente de la maison ayant été régularisée le 28 septembre 1999, une partie de la somme ainsi réclamée a été adressée par le notaire au comptable public ;
que M. Y..., ancien gérant de société, a été placé en liquidation judiciaire le 28 octobre 1999, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que ce dernier, agissant ès qualités, a alors assigné le comptable public devant le tribunal pour obtenir la restitution de la somme reçue du notaire au motif qu'à la date de délivrance de l'avis à tiers détenteur la vente de la maison n'était pas signée de sorte que le notaire ne détenait aucune somme pour le compte de M. Y... ; que le tribunal a accueilli cette demande en retenant qu'à la date du 8 juillet 1999, M. Y... n'avait aucune créance à l'encontre du notaire ;
Attendu que pour infirmer cette décision, la cour d'appel a considéré que l'effet attributif d'un avis à tiers détenteur, effectué avant le jugement d'ouverture, jouait également sur les créances échues postérieurement à sa délivrance ainsi que celles échues après le jugement d'ouverture et qu'il s'ensuivait que l'avis à tiers détenteur ainsi pratiqué alors que le notaire n'avait pas encore reçu les fonds a pu produire ses effets postérieurement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si à la date à laquelle l'avis à tiers détenteur a été délivré au notaire, M. Y... avait une créance, même conditionnelle ou à terme, sur ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne le trésorier de Neuilly-en-Thelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.
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