Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-45.331
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.331
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... Marseille,
en cassation de l'arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de la société Phocéenne d' Intervention, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Phocéenne d'Intervention, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a travaillé pour la société Phocéenne d'intervention à compter du 19 janvier 1990, en qualité d'agent de surveillance, puis d'agent patrouilleur, puis d'agent intervenant ; qu'il a été licencié pour faute grave le 1er mars 1993 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt, en tant qu'il porte sur l'existence d'une faute grave :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1998), d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, en faisant une appréciation inexacte des faits et en ne donnant pas de base légale à sa décision ;
Mais attendu, que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt, en tant qu'il porte sur la qualification du salarié :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt, d'avoir rejeté sa demande en rappel de salaire après reconstitution de son niveau de qualification, en ayant dénaturé les éléments de la cause ;
Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel qui a relevé que les différents postes occupés par le salarié relevaient tous de la même qualification, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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