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Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 2 mai 1985), que Mme B..., propriétaire d'un studio, l'a donné à bail, le 28 juillet 1977, en vertu de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, à M. Fereira Y...
X... et à Mme Z..., actuellement épouse Stewart, par l'intermédiaire de la société immobilière Camu représentée par M. Canavy ; que les preneurs ont assigné la bailleresse ainsi que son mandataire pour faire juger que la location était soumise à la loi du 1er septembre 1948 ; que Mme B..., a donné congé aux locataires pour le 30 juin 1982 au motif qu'ils n'occupaient pas les lieux et a saisi le Tribunal d'instance pour faire juger qu'ils ne pouvaient bénéficier du droit au maintien dans les lieux ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que M. A... et Mme Z... ont contracté l'obligation d'occuper les lieux personnellement et que cette obligation apparaît par nature indivisible, engageant en son entier chacun des locataires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause du bail prescrivant aux preneurs d'occuper les lieux personnellement et leur interdisant de sous-louer ou de céder le bail, était claire et précise et empêchait seulement les locataires de mettre les lieux loués à la disposition d'une tierce personne, la Cour d'appel, qui a dénaturé ladite clause, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, l'arrêt rendu le 2 mai 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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