Cour de cassation, 01 avril 2020. 19-83.697
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-83.697
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 2020
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N° T 19-83.697 F-N
N° 514
CK
1ER AVRIL 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2020
Mme Q... V..., veuve P... en son nom propre et en qualité d'ayant droit de B... P..., M. F... P..., Mme N... P... et Mme H... P..., en qualité d'ayants droit de B... P... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 9 mai 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 21 novembre 2018, N° 18-80.089), dans l'information suivie contre eux des chefs notamment de blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de Mme Pichon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Q... V..., veuve P... en son nom propre et en qualité d'ayant droit de B... P..., M. F... P..., Mme N... P... et Mme H... P..., en qualité d'ayants droit de B... P..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt.
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