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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Alfred, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 juin 1987 qui, dans une information suivie du chef de vol et escroquerie contre Marius Z..., a déclaré l'action publique éteinte par prescription ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu l'article 575 alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale en application duquel le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la lettre recommandée expédiée le 13 mai 1987 par le procureur général pour aviser le conseil de la partie civile de la date à laquelle l'affaire serait examinée par la chambre d'accusation a été adressée ... alors qu'il résulte d'une attestation du bâtonnier, régulièrement produite, que ledit conseil, Me X..., a transféré, depuis mars 1984 son cabinet au ... et que figurent au dossier de la procédure des lettres émanées de cet avocat sur lesquelles cette nouvelle adresse est mentionnée ; qu'il s'ensuit que le conseil de la partie civile n'ayant pas eu la possibilité de consulter le dossier ni de déposer un mémoire ni de demander à présenter des observations sommaires, comme les articles 197 à 199 du Code de procédure pénale l'y autorisent, il a été porté atteinte aux droits de la partie civile et que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation produit ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 juin 1987 mais en ses seules dispositions concernant le demandeur, les dispositions concernant les autres parties civiles étant expressément maintenues et, pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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