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Ch. civile A
ARRET No
du 04 NOVEMBRE 2015
R. G : 14/ 00750 R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Juillet 2014, enregistrée sous le no 1114000271
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Jean-Paul X...
né le 17 Février 1962 à la Ciotat (13600)
...
...
20100 SARTENE
ayant pour avocat Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau D'AJACCIO
INTIME :
M. Laurent Y...
...
78112 FOURQUEUX
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2015
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 12 mai 2014 M. Jean-Paul X...a assigné devant le tribunal d'instance d'Ajaccio M. Laurent Y...pour obtenir, au visa des articles 1732 et 1147 du code civil, condamnation avec exécution provisoire de ce dernier à lui payer la somme de 3 740, 72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par l'embase du moteur Johnson 70 cv équipant le bateau pneumatique semi rigide de marque BWA 5, 50 m donné en location le 26 août 2012 par M. X..., ainsi que la somme de 3 000 euros pour son préjudice financier, 2 000 pour son préjudice moral et 1 500 en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 juillet 2014 le tribunal d'instance d'Ajaccio à, au visa de l'article 1315 du code civil, débouté M. X...de l'ensemble de ses demandes.
M. X...a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe enregistrée le 11 septembre 2014.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 5 décembre 2014 à M. Y...et auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. X...expose notamment qu'il a donné en location le 26 août 2012 à M. Y...un bateau semi-rigide BWA contre un chèque de 1 200 euros au titre du dépôt de garantie ; que M. Y...a rendu le bateau endommagé pour un montant de réparations de 3 740, 72 euros ; que l'appelant n'a pas pu encaisser le chèque de garantie qui avait été frappé d'opposition pour perte ; que ces dégâts ont entraîné une perte d'exploitation pendant tout le mois de septembre à raison de 750 euros par semaine ; qu'il a aussi subi un préjudice moral lié aux démarches rendues nécessaires par l'opposition frauduleuse.
Il demande donc à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner M. Y...à lui payer la somme de 3 704, 72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, la somme de 3 000 euros pour le préjudice financier, la somme de 2 000 euros pour le préjudice moral.
A titre subsidiaire, il demande la condamnation de M. Y...à lui payer la somme de 1 200 euros correspondant au dépôt de garantie.
Il sollicite en outre la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité en l'étude de l'huissier, M. Y...n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prise le 25 février 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 7 septembre 2015.
SUR QUOI LA COUR
M. Y...ayant été cité en l'étude de l'huissier, la présente décision sera rendue par défaut.
En application de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1714 du code civile dispose que l'on peut louer ou par écrit ou verbalement.
En l'espèce, la preuve du contrat verbal de location est rapportée par les pièces produites en première instance : l'échange de courriels préalables à la location le 11 juin 2012 et se référant à l'annonce publiée dans le Bon Coin, le chèque de dépôt de garantie no 602259 sur le Crédit Agricole tiré par M. Y...à l'ordre de M. X...dont l'authenticité est attesté par l'avis de classement avec rappel à la loi du procureur de la République. En outre il ressort du procès-verbal d'audition de M. Y...par la police qu'il ne conteste pas l'existence du contrat de location.
L'article 1731 du code civil dispose que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état et doit les rendre tels.
L'article 1732 du code civil dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
En l'espèce dans le procès-verbal d'audition de M. Y...celui-ci reconnaît qu'alors qu'il le pilotait au cours du deuxième jour de location, le bateau a « heurté un petit rocher qui était sous l'eau » ; qu'il a dû faire changer l'hélice par « un mécanicien » payé « de la main à la main » ; qu'au moment du retour du bateau il a « expliqué (à M. X...) le problème du rocher » ; que celui-ci lui a dit que « plein de choses n'allaient plus sur le bateau dont la dérive qui était soit disant cassée (...) Il m'a alors dit qu'il allait encaisser mon chèque de caution. On a dormi chez lui sans le voir car il n'était pas là ». M. Y...est parti le lendemain sans recueillir des preuves de l'état du bateau au moment de sa restitution, et sans prendre aucune mesure conservatoire alors qu'il reconnaît que M. X...l'avait informé à la fois des dégradations importantes et du fait qu'il encaisserait le chèque.
Le preneur reconnaît avoir accidenté le bateau sans rapporter la preuve des réparations effectuées par lui.
L'article 1147 dispose que le débiteur de l'obligation contractuelle est condamné s'il y a lieu au payement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère.
M. X...rapporte la preuve de son dommage matériel en versant aux débats le devis de réparations qui sont cohérentes avec la description de l'accident et dont le coût n'est pas contesté techniquement. M. Y...sera condamné à lui payer la somme de 3 740, 72 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel.
Le préjudice d'exploitation de M. Y...n'est pas justifié par les bénéfices des années antérieures au mois de septembre ou par la preuve de réservations qui auraient dû être annulées en raison de l'accident. Dès lors, seul le préjudice financier tenant au délai d'indemnisation entraîné par l'attitude de M. Y...sera indemnisé par l'octroi des intérêts sur la somme de 3 740, 72 euros au taux légal depuis le 30 août 2012.
Le préjudice moral résultant des diverses démarches qu'a dû engager M. X...sera justement indemnisé par la condamnation de M. Y...à lui payer la somme de 200 euros.
Il serait inéquitable de laisser à M. X...la totalité des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de M. Y...qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. Y...à payer à M. X...la somme de TROIS MILLE SEPT CENT QUARANTE EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES (3 740, 72 euros) qui portera intérêts au taux légal à compter du 30 août 2012,
Condamne M. Y...à payer à M. X...la somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros) au titre de son préjudice moral,
Condamne M. Y...à payer à M. X...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y...aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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