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Cour de cassation, 01 juillet 1987. 85-13.189

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-13.189

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal : Attendu que, le 25 janvier 1977, M. Z..., que son employeur, l'entreprise de travail temporaire "Sogest" avait mis à la disposition de la Société des Docks Sursol, a été victime d'un grave accident du travail en participant, pour le compte de l'entreprise utilisatrice aux travaux de chargement de sacs de lait en poudre sur un camion de M. X..., conduit par M. Y... ; que ce dernier, en effet, en manoeuvrant un chariot élévateur, a fait tomber M. Z... de la pile de palettes sur laquelle il était juché pour apposer un tampon sur les sacs ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mars 1985) d'avoir retenu, pour moitié, sa responsabilité dans cet accident, alors, d'une part, que lorsque le personnel de plusieurs entreprises effectue en commun, sous une direction unique, un travail indivisible, l'ensemble du personnel est réputé préposé de l'entreprise assurant la direction de ce travail, sans qu'importe à cet égard l'existence d'une faute du préposé occasionnel dès lors que cette faute est commise à l'occasion du travail réalisé sous la direction de l'employeur occasionnel ; qu'en excluant toute préposition occasionnelle de M. Y... aux établissements Docks Sursol au seul motif que le premier avait "pris l'initiative de manipuler l'élévateur alors que son travail ne comportait pas le maniement de celui-ci", sans rechercher si la faute ainsi relevée à son encontre n'avait pas été accomplie à l'occasion du travail en commun exécuté pour le compte et sous la direction de la société Docks Sursol, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision alors, d'autre part, que le partage de responsabilité instauré par les juges du fond devait prendre en compte toutes les fautes commises par les parties, de sorte que la Cour d'appel, en retenant à la charge de la société des Docks Sursol uniquement l'absence d'un quai de chargement, n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles M. X... soulignait que cette société avait commis deux autres fautes consistant à ne pas avoir imposé le tamponnement des sacs avant leur chargement, et à ne pas avoir pris de mesures efficaces, tel l'enlèvement des clefs, pour prévenir l'utilisation du chariot élévateur par une personne non autorisée et alors, enfin, qu'en limitant à la moitié la part de responsabilité mise à la charge de la Société des Docks Sursol, sans tenir compte des fautes résultant de ses propres constatations, la cour d'appel n'a pas tiré de celles-ci les conséquences qui en découlaient ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des écritures que M. X... ait soutenu que M. Y... exécutait avec les salariés des Docks Sursol un travail en commun, lequel ne pouvait se déduire de la seule initiative prise par ce préposé ; Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que la faute de ce dernier avait concouru, pour moitié, à la réalisation du dommage ; que cette appréciation échappe aux griefs du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la Société des Docks Sursol fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à réparer pour moitié les conséquences de l'accident survenu à M. Z..., et à payer à celui-ci, dans les mêmes proportions, une provision pour lui permettre de faire face aux frais d'une expertise alors que l'utilisateur d'un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire est considérée comme un substitué de celle-ci de sorte qu'aucune action en responsabilité ne saurait être exercée contre lui par ledit salarié ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué ne comporte aucune condamnation à des dommages-intérêts à la charge de la Société des Docks Sursol ; que la Cour d'appel prend soin, au contraire, de préciser que l'utilisateur de main d'oeuvre, substitué de l'entreprise de travail temporaire, ne peut faire l'objet d'aucune action de droit commun, tant de la part de l'organisme social que de la victime, une telle action n'étant recevable, dans les limites de la part de responsabilité qui leur est reconnue, que contre M. X... et son préposé Y... ; que de ce chef le moyen manque donc en fait ; Attendu, d'autre part, que si, dans un motif ambigu la Cour d'appel paraît admettre une participation des Docks Sursol au versement de la provision allouée à la victime, le dispositif de l'arrêt attaqué ne lui impose pas une telle charge et que s'il subsistait une incertitude à cet égard, il appartenait à toute partie intéressée de la faire lever par une procédure appropriée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

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Cour de cassation 1987-07-01 | Jurisprudence Berlioz