Cour de cassation, 07 octobre 1992. 90-14.382
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-14.382
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la banque Indosuez, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre), au profit de :
1°) M. Robert Henri Y...,
2°) Z... Marie-Bernadette Françoise X... épouse Y...,
demeurant tous deux au château Timberlay à Saint-André-de-Cubzac (Gironde),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la banque Indosuez, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que la Banque Indosuez demande la cassation de l'arrêt attaqué, qui a déclaré recevable l'appel formé par les époux Y... contre un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 12 octobre 1989, lequel a débouté ceux-ci de leurs demandes formées sur incident de saisie immobilière ;
Mais attendu que ce jugement frappé de pourvoi par les époux Y... (n° P 90-21.532) a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la 2e chambre civile de ce jour ;
Que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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